Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-13.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.136
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sogemo Ouest, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit de M. Yves Y..., pris ès qualités de gérant de la société à responsabilité limitée Sogemo Ouest, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de M. le procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié Palais de Justice, place Fontaine, 14000 Caen ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., liquidateur de la société Sogemo Ouest, mise en redressement judiciaire le 18 novembre 1994 et en liquidation judiciaire le 7 avril 1995, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1996) d'avoir annulé le jugement du 13 octobre 1995 ayant, sur sa demande, prononcé une interdiction de gérer pendant 10 ans à l'encontre de M. Y..., ès qualités de gérant de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant : "pour l'application des articles 181 et 182 de la loi, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil...", l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 fixe, à défaut d'autre précision, un délai de comparution unique de huit jours, quelle que soit l'autorité qui est à l'origine de la saisine du juge ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé, par fausse interprétation, l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que s'il est vrai que l'article 164 ajoute que la convocation est faite "par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 ou 9", ce renvoi doit être compris comme limité aux formes prévues aux articles 8 et 9, à l'exclusion du délai de convocation qui reste fixé par l'article 164 ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé, par fausse interprétation, l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'en énonçant que le liquidateur qui saisit le Tribunal en vue de faire prononcer une sanction à l'encontre du gérant de la société doit l'assigner dans les formes prévues par les articles 56 et 855 du nouveau Code de procédure civile, et en constatant que le Tribunal avait été irrégulièrement saisi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 164 du décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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