Texte intégral
ARRET
N°
[J]
[D] épouse [J]
C/
[F] veuve [B]
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03129 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPRU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [J]
né le 21 Juillet 1981 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine de LAMARLIERE substituant Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d'AMIENS
Madame [M] [D] épouse [J]
née le 07 Avril 1984 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine de LAMARLIERE substituant Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [C] [F] veuve [B]
née le 05 Avril 1930 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis DAVID substitutant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie DE ARAUJO de l'Association LERONDEL-DE ARAUJO, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Le 10 juillet 2019, M. [J] et son épouse Mme [D] ont acquis une maison à usage d'habitation située à [Adresse 4], contigue de celle appartenant à Mme [B] située au n°10.
Le 11 septembre 2019, après obtention d'un permis de construire une extension de leur maison, M. et Mme [J] ont procédé au décaissement de leur terrain et à l'arrachage d'arbres, le long du mur mitoyen des deux héritages.
Se plaignant de fissurations du mur mitoyen, de dégradations de son grillage et de la création par ses voisins d'une fenêtre face à sa porte d'entrée, Mme [B] a sollicité l'intervention du maire de la commune et d'un conciliateur de justice.
Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, Mme [B] a, par acte du 12 novembre 2020, assigné M. et Mme [J] afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte à remettre en état le mur, le grillage et le poteau entre les deux propriétés et à reboucher la fenêtre, outre une indemnisation.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a :
- condamné solidairement M. et Mme [J] à procéder à la remise en état du mur mitoyen ainsi que du grillage et du poteau entre les deux propriétés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement,
- condamné solidairement M. et Mme [J] à reboucher la fenêtre créée face à la porte d'entrée de Mme [B], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement,
- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à Mme [B] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de voisinage et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. et Mme [J] de leur demande en paiement de dommages-intérêts,
- condamné in solidum M. et Mme [J] aux dépens, y compris le coût du procès-verbal du 14 janvier 2021 et à verser à Mme [B] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juin 2022, M. et Mme [J] ont fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 1er mars 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de débouter Mme [B],
- de condamner Mme [B] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat d'huissier du 8 octobre 2021.
Ils soutiennent que :
- les frais de remise en état du mur mitoyen ne sont pas à leur charge, la preuve n'étant pas rapportée que les fissurations de ce mur ont pour origine des travaux effectués par eux,
- il en est de même s'agissant du grillage et du poteau qui ont été mis en place par eux-même,
- il n'est pas établi de vue irrégulière sur le fonds de Mme [B] puisque la fenêtre est située à une distance de cinq mètres de sa porte d'entrée, supérieure à la distance légale,
- aucun trouble de voisinage n'est caractérisé.
Par conclusions du 1er décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués,
- condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de voisinage et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum M. et Mme [J] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du procès-verbal de constat du 14 janvier 2021.
Elle réplique que :
- les travaux de décaissement et d'arrachage des arbres ont causé des fissurations du mur mitoyen, du grillage et du poteau, ces deux derniers ouvrages étant préexistants à l'arrivée de M. et Mme [J],
- la fenêtre a été créée en face de sa porte d'entrée sans autorisation,
- la création de la fenêtre lui cause un trouble de voisinage pour perte d'intimité,
- M. et Mme [J], par leur résistance abusive, lui ont causé un préjudice.
MOTIVATION
1. Sur la demande de remise en état du mur mitoyen, du grillage et du poteau
Aux termes de l'article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et propotionnellement au droit de chacun.
En application de ce texte, la Cour de cassation juge que le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de reconstruction lorsque celle-ci est rendue nécessaire par son fait (3eme Civ, 23 janvier 1991, n°89-16867).
Mme [B] fournit un procès-verbal de constat du 14 janvier 2021 aux termes duquel l'huissier de justice a constaté d'importantes fissurations verticales et horizontales sur toute la longueur du muret mitoyen ainsi que des dégradations du grillage situé à l'extrémité de son jardin.
Selon une attestation de Mme [O], amie de Mme [B], les fissurations sont apparues suite aux travaux. M. [P] atteste avoir repeint en 2016-2017 le grillage et n'avoir constaté aucune dégradation.
Cependant, ces attestations d'amis sont insuffisantes pour prouver l'imputabilité des dégradations aux travaux effectués par M. et Mme [J].
Il convient donc d'ordonner une mesure d'expertise afin d'établir l'origine des désordres du mur, du grillage et du poteau, la preuve n'étant pas rapportée par M. et Mme [J] que ces constructions leur appartiennent.
2. Sur la demande de suppression des vues
Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de construction.
Il n'est pas contesté que la fenêtre créée par M. et Mme [J] sur l'extension de leur maison est à une distance supérieure à la distance légale de dix-neuf décimètres de la porte d'entrée de Mme [B]. La vue est régulière.
Dans ces conditions, la demande de suppression de vue ne peut aboutir. Le jugement est infirmé.
3. Sur les demandes d'indemnisation
Mme [B] sollicite des dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage en raison de la création de la vue. Cependant, il a été indiqué que cette vue était régulière. Le seul fait de créer une vue ne peut ouvrir droit à indemnisation. Le jugement est infirmé.
Mme [B] demande également des dommages-intérêts pour résistance abusive en raison du retard de M. et Mme [J] dans l'exécution de leur obligation de remettre en état le muret, le grillage et le poteau. Cependant, il n'est pas démontré de préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la suppression de la fenêtre et accordé une indemnisation pour trouble anormal de voisinage,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute [C] [B] de sa demande en suppression de vue et en indemnisation pour trouble anormal de voisinage,
Rejette la demande en indemnisation pour résistance abusive,
Avant-dire droit, sur la demande tendant à la remise en état du muret, du grillage et du poteau, les frais irrépétibles et les dépens,
Ordonne une mesure d'expertise confiée à :
M. [S] [U]
[Adresse 3]
Mèl : [Courriel 6]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 2] après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres du muret, du grillage et du poteau ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; donner notamment son avis technique sur le lien entre les travaux réalisés par M. [J] et Mme [D] et les désordres constatés,
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de la cour d'appel d'Amiens, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Confie le contrôle de la mesure d'instruction au conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens,
Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [C] [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Renvoie l'affaire à la mise en état et dit que l'affaire y sera rappelée par le greffe pour établissement d'un calendrier de procédure sitôt le rapport déposé.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT