Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2314602
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2314602
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 29 juin 2023,
M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler la décision implicite de rejet née le 2 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Il soutient qu'il ne dispose pas de logement et qu'il est hébergé avec sa compagne et leurs deux enfants en bas âge chez un tiers.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a présenté un mémoire de production enregistré le 26 juillet 2023 et un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024 par lequel il conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Séval,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 21 avril 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. A défaut de réponse, la commission de médiation de Paris est réputée avoir pris une décision implicite de rejet le 5 juin 2023 dont M. B demande l'annulation. Toutefois, par une décision du 4 mai 2023, dont la date de notification n'est pas connue, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande de M. B. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fins d'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.P Séval
La greffière,
L. Clombe
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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