Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 77
N° RG 21/06002
N° Portalis DBVL-V-B7F-SBVN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 JUIN 2023
Le vingt sept Juin deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du treize Juin deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
La Société 'OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATIONS', par abréviation 'O.C.D.L.'
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 739 202 166, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [U] [Y]
né le 22 Avril 1959 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. BAMBOU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
M.[U] [Y] et la SCI Bambou ont interjeté appel par déclaration du 24 septembre 2021 d'un jugement du tribunal judiciaire du 13 septembre 2021 qui débouté M. [Y] de ses demandes dans le litige l'opposant à la société OCDL.
Par conclusions le 14 mars 2022, la société OCDL a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la SCI Bambou et nouvelle une des demandes de M. [Y].
Par conclusions du 3 février 2023, M. [Y] et la SCI Bambou ont indiqué se désister de l'ensemble de leurs demandes contre la société OCDL un accord étant intervenu entre les parties.
Par conclusions du 9 mai 2023, la société OCDL a indiqué accepté le désistement des appelants et indiqué renoncer à ses demandes.
Motifs :
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Les parties ayant trouvé un accord, il convient de décerner acte à M. [Y] et à la SCI Bambou du désistement de leur appel et de leurs demandes à l'égard de la société OCDL.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par M. [Y] et la SCI Bambou.
Par ces motifs :
Décernons acte à M. [Y] et la SCI Bambou de leur désistement d'appel contre la société OCDL,
Sauf meilleur accord, laissons les dépens à la charge des appelants.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
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