Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2UY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F20/00602
APPELANT
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629
INTIMEE
S.A.S. YPOSKESI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 à 9h00 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 6 juillet 2023 et prorogée au 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de mission temporaire du 4 juillet 2018, la société Robert Half International France SAS a mis à disposition de la société YposKesi M. [C] [M] en qualité de directeur administratif et financier pour la période du 4 juillet au 3 août 2018, avec une durée hebdomadaire de travail de 39 heures moyennant un salaire horaire de base de 54,25 euros.
Par contrat de mission temporaire du 4 août 2018, M. [M] a de nouveau été mis à disposition de la société YposKesi en qualité de directeur administratif et financier pour la période du 4 août au 21 décembre 2018, avec une durée hebdomadaire de travail de 39 heures moyennant un salaire horaire de base de 54,25 euros.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 12 décembre 2018 pour la période du 2 janvier au 31 juillet 2019, la société YposKesi a embauché M. [M] en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre dirigeant, « groupe X de la grille de classification des emplois de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique », moyennant un salaire brut annuel de base de 120 000 euros brut (soit une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 10 000 euros), outre une voiture de fonction constituant un avantage en nature.
Le contrat stipule que cette rémunération est indépendante du temps passé par M. [M] pour remplir ses fonctions du fait de son statut de cadre dirigeant.
Il stipule encore que M. [M] est engagé « pour assurer l'accroissement temporaire d'activité lié à la clôture annuelle de la comptabilité ainsi que la réalisation des budgets » et qu'il garde le bénéfice de l'ancienneté acquise depuis le 2 octobre 2018.
Suivant avenant à ce contrat de travail en date du 7 janvier 2019, la rémunération de M. [M] se compose d'un salaire brut annuel de 120 000 euros brut et d'un bonus annuel égal à 15% du salaire brut annuel pour 100% des objectifs atteints, outre la voiture de fonction représentant un avantage en nature.
Suivant avenant en date du 28 mai 2019, le contrat à durée déterminée a été renouvelé pour la période du 1er août 2019 au 28 février 2020 « pour assurer l'accroissement temporaire d'activité lié à la clôture annuelle de la comptabilité ainsi que la réalisation des budgets ».
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 11 avril 2019 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de la relation de travail.
Sollicitant la requalification de ces liens contractuels en un seul contrat à durée indéterminée avec la société YposKesi et sollicitant le paiement d'un bonus en application de l'avenant du 7 janvier 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes le 13 octobre 2020.
Par jugement du 23 mars 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes a :
- dit que la demande de requalification de M. [M] ne pouvait pas « prospérer compte tenu des éléments non significatifs et des dispositions légales du code du travail attrait aux contrats d'intérim, aux contrats à durée déterminée » ;
- débouté M. [M] de sa demande de requalification et « des surplus en la matière » ;
- condamné la société à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* 18 000 euros au titre du bonus tel qu'il est précisé dans l'article 8 de l'avenant au contrat de travail à durée déterminée signé le 07 janvier 2019 ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 11 juin 2021, M. [M] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* reconnu le principe d'un bonus lui étant dû ;
* condamné la société au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande de requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée ;
* l'a débouté des demandes indemnitaires formulées en conséquence de la requalification demandée ;
* a fixé à 18 000 euros le montant du bonus lui étant dû ;
en conséquence,
- constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre la société
et lui ;
- prononcer la requalification de « ses contrats de travail à durée déterminée » en un contrat à durée indéterminée ;
en conséquence,
à titre principal, sur la base d'un salaire reconstitué intégrant le bonus dont il s'est trouvé illégitimement privé :
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 11 500 euros à titre d'indemnité de requalification ;
* 26 450 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 46 000 euros au titre du préavis et 4 600 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 11 500 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;
à titre subsidiaire, sur la base du salaire n'intégrant pas le bonus lui étant dû :
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 10 583 euros à titre d'indemnité de requalification ;
* 24 340 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 42 332 euros à titre de préavis et 4 233 euros au titre des congés payés sur
préavis ;
* 21 166 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 583 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;
en tout état de cause,
- condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire de 22 224 euros au titre du paiement de son bonus ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [M] de sa demande de requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée ;
- débouté M. [M] des demandes indemnitaires en lien avec la demande de requalification ;
- débouté M. [M] de sa demande de bonus à hauteur de 22 224 euros bruts ;
- l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 18 000 euros ;
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
statuant à nouveau,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- l'a condamnée au paiement de la somme de 18 000 euros bruts au titre du bonus ;
- débouté M. [M] de sa demande d'indemnité à hauteur de 11 500 euros pour inobservation de la procédure de licenciement de requalification ;
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [M] de sa demande de requalification ;
- débouté M. [M] des demandes indemnitaires en lien avec la demande de requalification ;
- l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
* 40 000 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;
* 4 000 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés ;
* 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que l'indemnité de précarité perçue par le salarié au titre de l'article L.1243-8 du code du travail doit lui être remboursée ;
par conséquent,
- ordonner à M. [M] le remboursement de l'indemnité de précarité à hauteur de 14 656,52 euros ;
en tout état de cause,
- condamner M. [M] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023.
MOTIVATION
Sur le rappel de bonus
M. [M] soutient que le conseil de prud'hommes a limité de manière injustifiée le montant de son bonus - stipulé dans l'avenant du 7 janvier 2019 - à 18 000 euros et réclame la somme de 22 224 euros en expliquant que ce montant correspond à 10 583 euros x 14 mois (toute l'année 2019 et les deux premiers mois de l'année 2020).
La société ne conteste pas le principe du versement du bonus et indique qu'elle a déjà réglé à M. [M] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement le bonus de 18 000 euros sur le fondement dudit avenant de sorte que M. [M] doit être débouté de sa demande.
L'article 8 de l'avenant daté du 2 janvier 2019 relatif à la rémunération stipule :
« (') ' Bonus annuel : 15% du salaire brut annuel pour 100% des objectifs atteints. ('). »
Il ressort implicitement mais nécessairement des conclusions de la société qu'elle ne conteste pas soit que M. [M] a atteint ses objectifs soit que, aucun objectif n'ayant été notifié au salarié, cette condition n'est pas opposable à M. [M].
M. [M] qui fonde son calcul sur un revenu mensuel de 10 583 euros ne verse aux débats que ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2020 dont il ressort un salaire brut mensuel de 10 000 euros et non de 10 583 euros - montant également déclaré dans l'attestation pour Pôle emploi.
Partant, M. [M] ayant travaillé jusqu'au 28 février 2020, il lui sera alloué la somme de 21 000 euros à titre de rappel de bonus.
La décision des premiers juges sera donc infirmée sur le quantum alloué.
* sur la requalification des « contrats à durée déterminée » en contrat à durée indéterminée
M. [M] soutient qu'il a exercé, suivant ce qu'il appelle quatre contrats à durée déterminée successifs entre le 4 juillet 2018 et 28 février 2020, les fonctions de directeur administratif et financier au motif systématiquement invoqué d'un accroissement temporaire d'activité et que la société ne démontre pas que le poste de directeur administratif et financier n'était pas un emploi lié à son activité normale et permanente.
M. [M] fait valoir que le motif de recours est mensonger ; qu'entre 2019 et 2020, les motifs de recours figurant sur les deux derniers renouvellements de contrat à durée déterminée étaient identiques ; qu'il a exercé pendant deux ans des fonctions identiques inhérentes au quotidien professionnel d'un directeur administratif et financier.
Ce à quoi la société réplique qu'elle a eu recours au travail temporaire puis a conclu un contrat à durée déterminée pour faire face à un surcroît temporaire d'activité en attendant le recrutement de M. [U] [H], embauché en contrat à durée indéterminée à partir du mois de septembre 2019.
Elle observe que les cas de recours au travail temporaire et au contrat à durée déterminée sont identiques et fait valoir que la jurisprudence admet que le surcroît d'activité peut résulter d'un accroissement cyclique de l'activité.
La société conteste que le travail temporaire et le contrat à durée déterminée ont eu pour effet de pourvoir durablement un poste permanent. Elle fait valoir qu'elle a eu recours à M. [M] pour des missions ponctuelles ; que le contrat de mission sur une période de quatre mois et demi en qualité de directeur administratif et financier avait pour motif l'accroissement temporaire d'activité lié à la revue du business plan et à la participation au projet d'expansion des capacités ; que le contrat de travail à durée déterminée pendant quatorze mois avait pour motif l'accroissement temporaire d'activité lié à la clôture annuelle de la comptabilité et à la réalisation des budgets. La société conteste que M. [U] [H], recruté en septembre 2019 en qualité de secrétaire général, a repris la totalité des missions de M. [M].
L'article L. 1251-5 du code du travail prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Aux termes de l'article L. 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; (').
Enfin l'article L.1251-40 du même code dispose que, lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance notamment des articles L.1251-5 et L.1251-6, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l'espèce, il appartient à la société YposKesi en sa qualité d'entreprise utilisatrice d'établir la réalité de l'accroissement temporaire d'activité qu'elle a invoqué dès le contrat de mission temporaire du 4 juillet 2018 en décrivant ainsi les caractéristiques du poste de travail :
« restructuration, organisation de la fonction financière », « revue du business Plan », « accompagnement de la direction dans la structuration des projets et le suivi du pilotage ».
Or, la société ne verse aux débats aucun élément étayant ses allégations d'accroissement temporaire d'activité - que cet accroissement soit cyclique ou pas - et démontrant que le recours à l'intérim n'avait pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi de directeur administratif et financier lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice alors qu'il résulte des éléments de la cause que :
- le motif et la description des caractéristiques du poste dans le premier contrat de mission temporaire sont repris à l'identique dans le second pour la période du 4 août au 21 décembre 2018 ;
- dans le contrat à durée déterminée, il est indiqué que M. [M] occupait la fonction de directeur administratif et financier et que ce contrat était passé en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à la clôture annuelle de la comptabilité et à la réalisation des budgets ' motif et caractéristiques encore repris lors de la prolongation du contrat à durée déterminée à une date où la clôture des comptes était achevée.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la relation de travail entre M. [M] et la société YposKesi sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2018.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de la rupture de cette relation
Aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en 'uvre par l'employeur pour rompre la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée et notamment aucune lettre de licenciement énonçant des motifs n'ayant été adressée au salarié, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* sur l'indemnité de requalification
Suivant l'article L. 1251-41 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, la société sera condamnée à payer à M. [M] une somme de 11 500 euros au titre de cette indemnité.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 36 de la convention collective prévoit :
« 1. Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux salariés licenciés, et ayant au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les salariés ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise ont droit à une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 25 ci-dessus.
2. La base de calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
' soit la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le préavis, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le préavis ;
' soit le tiers de la rémunération des 3 derniers mois précédant le préavis. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats à l'exclusion de celles relatives à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles.
N'entrent pas en ligne de compte les sommes versées à titre de remboursement de frais, le remboursement des frais de transport dans les conditions visées aux articles L. 3261-1 et suivants du code du travail, les sommes versées au titre de la monétisation des droits issus du compte épargne-temps et le cas échéant, les primes d'insalubrité ou de travaux salissants, de danger, de froid ou de pénibilité.
3. En cas de licenciement suivant un déclassement du salarié dû à une cause autre qu'une sanction prise à son encontre, l'indemnité de licenciement sera calculée, conformément au 2 ci-dessus, sur la base du salaire versé avant son déclassement, à condition que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois.
4. a) Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé en fonction de l'ancienneté du salarié :
' pour les salariés ayant entre 8 mois et jusqu'à la veille des 5 ans d'ancienneté : 0,3 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
(')
b) (1) Les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019, et dont la rupture du contrat de travail serait notifiée avant le 30 juin 2026, bénéficieront de l'indemnité conventionnelle de licenciement la plus avantageuse entre celle prévue au a ci-dessus et celle au présent b :
' à partir de 1 an d'ancienneté, 9/30e de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à la veille des 5 ans ;
(')
c) Le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculée est majoré de 1 mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 années d'ancienneté dans l'entreprise, et de 1 mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.
Le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder 20 mois de salaire du salarié licencié, non comprises les majorations indiquées ci-dessus. »
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail et de l'article 36 la convention collective et eu égard à l'ancienneté et à l'âge du salarié lors de la rupture de la relation de travail, M. [M] est fondé à percevoir la somme de 26 450 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dans la limite du quantum sollicité.
La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Suivant l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L. 1234-5 du code du travail dispose :
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [M] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de quatre mois soit la somme de 46 000 euros dans la limite du quantum demandé, outre la somme de 4 600 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera donc infirmée.
* sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre un et deux mois de salaire.
M. [M] expose qu'il a été injustement privé de son emploi à 59 ans et qu'il n'a que peu de chance de retrouver un emploi avant d'atteindre 62 ans, âge auquel il pourra partir en retraite à temps plein. Il fait valoir qu'il a perçu de Pôle emploi un montant net mensuel de 3 665 euros et que son manque à gagner mensuel s'est élevé à 3 483 euros. Il fait encore valoir qu'au préjudice financier s'est ajouté un préjudice moral car il avait fait preuve d'un investissement sans faille pendant près de deux ans.
La société considère que M. [M] ne justifie d'aucun préjudice ni de sa situation professionnelle depuis son licenciement.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 59 ans - de son ancienneté - inférieure à deux ans - de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies - M. [M] ne produisant aucune pièce sur sa situation depuis la rupture de la relation de travail - il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 20 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement
En application du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, la cour ayant jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le cumul de l'indemnité prévue par cet alinéa avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas possible.
M. [M] sera donc débouté de sa demande et la décision des premiers juges confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur le remboursement de l'indemnité de fin de contrat
L'indemnité de fin de contrat reste acquise au salarié quand bien même la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée.
La société sera donc déboutée de sa demande et la décision des premiers juges confirmée à ce titre.
* sur les intérêts
La cour rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel et la décision des premiers juges sera confirmée sur les dépens de première instance.
La société sera également condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la décision des premiers juges étant confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'elle a débouté la société de sa demande au titre de ces frais.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les demandes relatives à l'indemnité pour violation de la procédure de licenciement, au remboursement de l'indemnité de fin de contrat, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la relation de travail entre la société YposKesi et M. [C] [M] est requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2018 ;
Condamne la société YposKesi à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :
* 21 000 euros au titre du rappel de bonus ;
* 11 500 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
* 26 450 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 46 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 4 600 euros au titre des congés payés afférents ;
* 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Condamne la société YposKesi à payer à M. [C] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société YposKesi aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE