Cour de cassation, 01 décembre 1998. 95-18.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.890
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de M. Jean-Claude X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports Billing,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 juin 1995), de limiter au taux légal les intérêts du découvert en compte consenti à la société Transports Billing, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exigence de la fixation d'un taux conventionnel par écrit est remplie dès lors que l'établissement bancaire précise sur chaque décompte adressé au client le taux de l'intérêt ainsi que le taux effectif global ; que la cour d'appel qui tout en constatant que les relevés de compte adressés à la société Transports Billing mentionnaient le montant des agios et leur taux estime néanmoins que seul le taux légal est applicable en l'absence de convention mentionnant le taux de l'intérêt pratiqué a ajouté une condition d'application à l'article 1907 du Code civil et l'a violé ; alors, d'autre part, que l'article 1907 du Code civil n'exclut pas que soit pris en compte le droit commun des conventions bancaires ; qu'en l'espèce, la convention de compte passée avec la société Transports Billing stipulait en son article 1 que "de convention expresse, l'accord du client sur les opérations portées en compte résulte de l'absence de réclamation de sa part dans le délai d'un mois suivant la comptabilisation de l'écriture en compte, telle qu'elle résulte des extraits de compte établis par la banque, à l'exclusion de tout autre document" ; que la cour d'appel, qui constate que les décomptes adressés par le CIAL à sa cliente mentionnaient le montant des agios et leur taux et l'absence de toute contestation de la part de celle-ci à la réception des relevés mais qui estime néanmoins que seul l'intérêt légal était applicable au découvert du compte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au
regard des articles 1134 et 1907 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 16 février 1994 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 21 juin 1995 ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la banque en instance d'appel qu'elle ait alors soutenu que le taux effectif global afférent aux opérations litigieuses ait été fixé préalablement par écrit ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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