Cour d'appel, 03 décembre 2008. 08/02458
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/02458
Date de décision :
3 décembre 2008
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ARRET No
RV / CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU TROIS DECEMBRE 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
réputé contradictoire
Audience publique
du 05 Novembre 2008
No de rôle : 08 / 02458
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON
en date du 12 AOUT 2008 RG No 12-08-0238
Code affaire : 51A
Demande en paiement des loyers et des charges et / ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE BESANCON-SAIEMB C / Maria X...
PARTIES EN CAUSE :
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE BESANCON-SAIEMB, demeurant 1 Place de l'Europe-BP 2075-25051 BESANCON CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
ET :
Madame Maria X..., demeurant...-25000 BESANCON
INTIMEE
NON COMPARANTE-NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : R. VIGNES, Conseiller,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport du Magistrat Rapporteur.
L'affaire plaidée à l'audience du 05 Novembre 2008, a été mise en délibéré au 03 Décembre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de location du 21 octobre 2004, la SA IMMOBILIÈRE D'ÉCONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE BESANÇON (SAIEMB) a donné à bail à Maria X... un appartement situé ... à Besançon. Des loyers étant demeurés impayés, la SAIEMB a fait délivrer à la locataire, le 21 janvier 2008, un commandement de payer la somme de 1. 620, 44 €, visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par exploit du 25 février 2008, la SAIEMB a fait assigner Mme X... devant le juge des référés du tribunal d'instance de Besançon aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail et d'obtenir son expulsion, ainsi que sa condamnation au paiement d'une provision sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 29 février 2008, outre intérêts au taux légal, d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance du 12 août 2008, à laquelle la cour se réfère pour un plus en exposé des faits et moyens, le juge des référés a déclaré irrecevable l'action de la SAIEMB et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 août 2008, la SAIEMB a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2008 par la SAIEMB aux termes desquelles elle demande à la cour, après avoir infirmé l'ordonnance, de :
- la déclarer recevable en son action,
- lui donner acte de ce que l'événement prévu à la clause résolutoire se trouve réalisé et que le bénéfice de ladite clause lui est acquis,
- en conséquence, ordonner l'expulsion de Mme X..., ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais et risques de Mme X...,
- condamner Mme X... à lui payer une provision de 2. 751, 06 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 498, 77 €,
- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme X..., assignée à sa personne le 8 octobre 2008, n'a pas constitué avoué. L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Vu les pièces régulièrement communiquées,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2008 à 14 heures ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la SAIEMB, le juge des référés a énoncé que si aucune interdiction formelle n'est faite au bailleur de délivrer l'assignation avant l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, l'esprit de la loi du 29 juillet 1998 modifiant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, impose qu'un tel délai soit respecté, notamment par un organisme à vocation sociale, avant d'assigner le locataire en résiliation de bail et expulsion, auquel s'ajoute un nouveau délai de deux mois entre la dénonciation de l'acte introductif d'instance au préfet, pour saisir en tant que de besoin les organismes sociaux, et l'audience ;
Mais attendu que si l'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le commandement ne produit effet que de deux mois après sa délivrance, aucune disposition n'interdit au bailleur d'assigner le locataire défaillant avant l'expiration de ce délai, étant entendu qu'il le fait à ses risques et périls puisqu'entre-temps le locataire peut fort bien régulariser sa situation et que la prise d'effet du commandement doit être appréciée non pas au jour de l'assignation, mais au jour des débats, qui, en l'espèce, ont eu lieu, selon le jugement, les 6 mai et 10 juin 2008 ;
Que la dénonciation de l'assignation au préfet, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2008, est intervenue dans le délai de deux mois avant l'audience ;
Attendu que le commandement de payer la somme de 1620, 44 € en principal, délivré à Mme X... le 21 janvier 2008, visant la clause résolutoire contractuelle, est demeuré infructueux ;
Que la SAIEMB verse aux débats l'ensemble des justificatifs relatifs à sa créance et un décompte actualisé de cette dernière au 31 juillet 2008 pour un montant de 2. 751, 06 € ;
Que si Mme X... avait accepté une transaction amiable pour apurer sa dette, elle n'a saisi la cour d'aucune demande de délai et qu'il n'y a pas lieu de lui en octroyer d'office ;
Qu'il convient en conséquence, en infirmant l'ordonnance entreprise, de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de l'intimée et de tous occupants de son chef, de la condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme susmentionnée et de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la parfaite libération des lieux à la somme de 498, 77 €, avec indexation sur l'indice de référence des loyers ;
Attendu que Mme X... qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à l'appelante une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal d'Instance de Besançon le 12 août 2008,
Statuant à nouveau,
DECLARE la SA IMMOBILIÈRE D'ÉCONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE BESANÇON, recevable en son action,
CONSTATE la résiliation à la date du 21 mars 2008 du bail souscrit entre les parties le 21 octobre 2004 portant sur le logement situé ... à Besançon,
ORDONNE l'expulsion de Maria X... et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré,
AUTORISE, passé ce délai, la SA IMMOBILIÈRE D'ÉCONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE BESANÇON, à procéder à l'enlèvement et au dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais et risques de Maria X...,
CONDAMNE Maria X... à payer à la SA IMMOBILIÈRE D'ÉCONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE BESANÇON, la somme de DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE ET UN EUROS SIX CENTIMES (2. 751, 06 €), à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2008 sur la somme de 2. 149, 92 € et à compter de l'arrêt pour le surplus,
FIXE l'indemnité d'occupation due par Maria X... depuis la résiliation du bail jusqu'à la parfaite libération des lieux à QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (498, 77 €) par mois, qui pourra être indexée sur l'indice de référence des loyers et l'y condamne en tant que de besoin,
CONDAMNE Maria X... à payer à la SA IMMOBILIÈRE D'ÉCONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE BESANÇON, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maria X... aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, possibilité de recouvrement direct au profit de Me ECONOMOU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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