Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-16.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.946
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque du crédit mutuel pour l'entreprise (BCME), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit de la société Rank Xerox, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Banque du crédit mutuel pour l'entreprise, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Rank Xerox, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997), que la société Normerel a cédé à la Banque coopérative et mutualiste de Bretagne, aux droits de laquelle se trouve la Banque du crédit mutuel pour l'entreprise, des créances sur la société Rank Xerox, individualisées par des références à quatre factures ; que la banque a notifié à la société Rank Xerox la cession de diverses créances ; que la société Rank Xerox a réglé directement à la société Normerel le montant des factures indiquées dans le bordereau de cession ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire ; que sur réclamation de la banque la société Rank Xerox a contesté que la notification de cessions de créances reçue ait visé les factures pour lequel le paiement lui est réclamé, prétendant qu'elle se référait à huit autres factures correspondant à des créances déjà échues et réglées ;
Attendu que la Banque du crédit mutuel pour l'entreprise fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que, parmi les mentions obligatoires que doit contenir un bordereau de cession de créances professionnelles, conformément aux alinéas 1er, 2, 3 et 4 de l'article 1er de la loi n° 81.1 du 2 janvier 1981, modifié par celle du 24 janvier 1984, ne figurent pas l'exigence d'un bordereau récapitulatif en cas d'envoi groupé dans un même pli ; que dès lors, et la facturation faisant foi entre commerçants, l'arrêt infirmatif attaqué, sans pouvoir annuler les trois bordereaux de cession litigieux, renfermant toutes les mentions obligatoires, n'a refusé à la banque de s'en prévaloir à l'encontre du débiteur cédé qu'en ajoutant aux dispositions de l'article 1er susvisé une condition qu'il ne comporte pas ;
qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué a violé l'article 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4 de la loi du 2 janvier 1981, modifié par celle du 24 janvier 1984 ;
2 ) qu'en cas de contestation du contenu d'une notification faite par la voie postale, il appartient au destinataire de prouver que celle-ci était vide et non pas à l'expéditeur d'établir que l'acte notifié était contenu dans cette enveloppe ; qu'ayant reçu le pli notifié, le 1er mars 1991, et reconnaissant qu'il comportait bien trois bordereaux de cession, la preuve de ce qu'ils n'auraient pas correspondu à ceux de la banque cessionnaire ne pouvait résulter de la seule absence d'un bordereau récapitulatif dans le pli, formalité non imposée à l'expéditeur par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 modifié et précité ; qu'en dispensant dès lors la société Rank Xerox, destinataire de la notification, de justifier d'une anomalie du pli reçu, du reste sans réaction immédiate, et d'une circonstance de nature à entraîner sa libération vis-à-vis de l'expéditeur, l'arrêt infirmatif attaqué a renversé le fardeau de la preuve, pesant sur la société Rank Xerox, et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas énoncé en droit que l'identification des créances cédées dans des actes de notification envoyés simultanément implique nécessairement leur récapitulation dans un document unique, mais s'est bornée à constater en fait que, comme la société Rank Xerox l'avait remarqué, aucun document ne récapitule le contenu de l'enveloppe adressé à cette société par la banque, et que la preuve de l'insertion des notifications litigieuses dans cette enveloppe n'était pas apportée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'enveloppe adressée par la banque à la société Rank Xerox était vide ou présentait une anomalie apparente, dès lors que cette société contestait, non pas avoir reçu un pli contenant divers documents, mais y avoir trouvé les notifications litigieuses ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des faits soumis à son examen, a estimé que la preuve des notifications litigieuses n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque du crédit mutuel pour l'entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Rank Xerox la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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