Texte intégral
AC/DD
Numéro 23/3703
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/11/2023
Dossier : N° RG 21/01765 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H4FJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Z] [N] épouse [F]
C/
S.A.S. CAP LANDES SPORT
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [N] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante et représentée par Maître SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE :
S.A.S. CAP LANDES SPORT
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 28 AVRIL 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00008
EXPOSÉ DU LITIGE
Après deux contrats à durée déterminée, Mme [Z] [F] a été embauchée le 18 septembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 5 juin 2017, par la société CAP Landes sport en qualité de vendeuse/hôtesse de caisse, statut employé, coefficient 130, suivant contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs.
Le 2 octobre 2020, elle a notamment sollicité le paiement d'heures supplémentaires et la conclusion d'une rupture conventionnelle.
Le 3 novembre 2020, la société CAP Landes sport a refusé de faire droit à ses demandes et a demandé des précisions quant à la demande relative aux heures supplémentaires.
Le 17 novembre 2020, elle a renouvelé ses demandes.
En décembre 2020, la société CAP Landes sport lui a versé 799,31 euros correspondant à 63 heures supplémentaires.
Le 20 janvier 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux motifs suivants :
non paiement de mes heures supplémentaires,
heures récupérées non majorées,
non respect de la convention collective,
conditions de travail qui ne respecte pas le droit du travail,
pas de visite médicale à l'embauche,
harcèlement moral au sein de l'entreprise.
Le 22 janvier 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a notamment :
- dit et jugé que la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement ne peut être retenue, et est donc nulle et non avenue,
- dit et jugé que la démission de Mme [Z] [F] reste conforme, pleine et entière,
- débouté Mme [Z] [F] de l'ensemble de ses chefs de demande,
- condamné Mme [Z] [F] à verser à la société CAP Landes sport la somme de 1 539 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté la société CAP Landes sport de sa demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [F] aux dépens.
Le 28 mai 2021, Mme [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [F] demande à la cour de :
- dire et juger son appel partiel recevable et bien fondé,
- réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit et jugé que la demande de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement ne peut être retenue, et est donc nulle et non avenue,
* a dit et jugé que sa démission reste conforme, pleine et entière,
* l'a déboutée de l'ensemble de ses chefs de demande,
* a condamné à verser à la société CAP Landes sport la somme de 1 539 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société CAP Landes sport au paiement de la somme de 869,09 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier 2018 à décembre 2020,
- condamner la société CAP Landes sport au paiement de la somme de 86,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires effectuées de janvier 2018 à décembre 2020,
- dire et juger que la prise d'acte du 20 janvier 2021 est imputable aux torts de la société CAP Landes sport et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CAP Landes sport à lui payer :
* la somme de 7 393,6 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 3 696,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 1 732,88 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts légaux à compter du 21 janvier 2021, date de saisine du conseil de prud'hommes,
- enjoindre à la société CAP Landes sport d'avoir à lui délivrer un bulletin rectificatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du prononcé de l'arrêt,
- confirmer le jugement contesté pour le surplus,
- débouter la société CAP Landes sport de ses fins, demandes et conclusions contraires,
- condamner la société CAP Landes sport au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société CAP Landes sport demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était injustifiée,
- en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] [F] de l'ensemble de ses chefs de demande,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] [F] aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] [F] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis dont le quantum doit toutefois être réformé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [Z] [F] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 797,56 euros,
- condamner Mme [Z] [F], outre les dépens, au versement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I -Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant.
Conformément à l'article L.3245-1 du code du travail l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.
Mme [F] ne formule devant la cour qu'une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires de janvier 2018 à décembre 2020 ;
Que compte tenu de la date d'exigibilité de la créance et des règles susvisées, les demandes de la salariée ne sont nullement prescrites ;
La salariée sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le paiement de la somme de 869,09 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées de janvier 2018 à décembre 2020, somme correspondant à 68,5 heures non payées majorées à 25%.
Elle fait valoir que les feuilles de présence produites par l'employeur ont été signées sous la contrainte et ne reflètent pas le temps de travail réel, lequel doit prendre en compte 15 minutes par jour en sus de temps de travail effectif. Ce temps correspond au temps de comptage de la caisse par la salariée à la clôture de sa journée, non pris en compte par l'employeur dans les bulletins. En appliquant cette valorisation de 15 minutes par jour, elle obtient la somme de 150 heures correspondant à la période de mai 2017 à décembre 2020. Elle déduit de ce temps :
14,5h correspondant aux nombres d'heures accomplies entre mai 2017 et septembre 2017,
63 heures réglées par l'employeur pour la période d'octobre 2017 à décembre 2020 à la suite de sa réclamation,
Soit une demande initiale à l'employeur de 72,5 heures.
et aux termes de ses dernières conclusions, 4h pour la journée du 17 mars 2020, comme opposé par l'employeur,
Soit une demande finale de paiement à l'employeur de 68,5 heures.
Au soutien de sa demande, Mme [N] produit :
deux tableaux identiques de décompte des heures supplémentaires de mai 2017 à décembre 2020 (Pièces 18 et 20), faisant apparaître mensuellement, notamment, le nombre d'heures supplémentaires non payées, régularisées, à régulariser, soit 150 heures supplémentaires non payées, 63 heures régularisées, et 87 heures à régulariser,
une liste de plannings hebdomadaires couvrant la période du 24 avril 2017 à décembre 2020, complète pour l'année 2017 et parcellaire pour les autres années,
une série de tickets de caisse (Pièce 17) couvrant la période de septembre 2017 à juin 2020, exception faite des mois de juillet et août de chaque année, faisant apparaître de très nombreux encaissements de clients aux alentours de 19h, soit quelques minutes avant, soit quelques minutes après, étant toutefois observé que si la majorité des tickets provient de la caisse d' « [Z] », la salariée, l'on retrouve d'autres noms et notamment: [S], [O] ;
Ses bulletins de salaires, établis sur une base de 151,67 heures, qui ne mentionnent que rarement l'existence d'heures supplémentaires, le bulletin de décembre prévoyant le paiement de 63 heures supplémentaires ;
Son courrier du 16 octobre 2020 adressés à l'employeur sollicitant le paiement de 164 heures majorées pour la période du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2020,
Le courrier du 17 décembre 2020 de l'employeur proposant le paiement de 63 heures supplémentaires pour la période d'octobre 2017 à décembre 2020.
Mme [N] produit ainsi à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En défense, la société expose que la salariée a signé ses feuilles horaires journalières et les heures supplémentaires qui y apparaissent ont été réglées dans les différents bulletins de salaires. Elle relève que Mme [N] a renoncé à 14,5 heures pour la période de mai à septembre 2017, que les sommes revendiquées pour les mois d'octobre à décembre 2017 sont prescrites, que le paiement de 4 heures pour la journée du 17 mars 2020 ne peut prospérer, la salariée n'ayant pas travaillé ledit jour. En tout état de cause, selon l'employeur, la salariée a été intégralement remplie de ses droits en décembre 2020, par le paiement de 63 heures supplémentaires.
Au soutien de son argumentation, il produit :
les bulletins de salaire de la salariée de l'année 2020,
Son décompte d'heures supplémentaires accomplies mensuellement par la salariée depuis octobre 2017. Au terme de ce décompte, sur la base du nombre de fois où la salariée a dû travailler entre 15 min et 30 min de plus chaque jour, l'employeur aboutit à un delta d'heures supplémentaires non régularisées de 63 heures. Il est admis que ce nombre d'heures supplémentaires a été réglé par l'employeur à la salariée au titre du bulletin de salaire de décembre 2020,
le relevé d'heures établi quotidiennement par la salariée depuis décembre 2017 lequel fait apparaître un total d'heures par semaine de 35 h, ne variant pas à quelques exceptions, conforme au bulletin de salaire mais en contradiction avec :
les tickets de caisse produits par la salariée,
le tableau de l'employeur sur le nombre d'heures supplémentaires non régularisé,
son courrier du 17 décembre 2020 admettant 63h supplémentaires non payées,
le paiement des dites heures par ce dernier.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que la salariée a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qu'elle n'a pas été remplie de ses droits en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos.
L'employeur doit en conséquence être condamné à lui verser la somme de 869,09 euros à ce titre, outre 86,90 euros au titre des congés payés y afférents, au titre de la période non prescrite. Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
II - Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
A titre liminaire, la cour observe que la salariée ne reprend pas dans le corps de ses conclusions certains des motifs évoqués dans la lettre de rupture et notamment : heures récupérées non majorées et harcèlement moral au sein de l'entreprise.
Mme [N] invoque désormais les griefs ci-après :
le non paiement d'heures supplémentaires, à raison de 68,5 heures
le non paiement du salaire minimum garanti conventionnellement
l'absence de visite médicale préalable à l'embauche
le non paiement de primes trimestrielles
l'absence d'entretien professionnel
l'absence de versement de l'indemnité complémentaire pendant l'arrêt maladie du 30 novembre au 6 décembre 2020
la retenue sur salaire durant l'absence du 7 au 12 décembre 2020
l'absence de salle de pause pour déjeuner et de fournitures de bureau pour travailler.
La salariée s'est vu octroyer, au vu des développements précédents la somme de 869,09 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et les congés payés afférents ;
Il convient de souligner que ces sommes auraient dû être payées par l'employeur qui a sciemment opéré un paiement très partiel pour calmer les demandes renouvelées de la salariée sur ce point. La somme allouée au titre des heures supplémentaires réalisées de façon presque structurelle, si elle peut apparaître peu élevée en son quantum total ne peut être qualifiée de résiduelle au vu du salaire mensuel perçu par Mme [N], équivalent au seul minimum conventionnel.
Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, ce manquement, consistant à faire travailler la salariée très régulièrement au delà de ses heures de travail pour réaliser sa caisse, est d'une gravité telle qu'il empêchaient la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point et sur la condamnation de la salariée à payer à l'employeur l'indemnité de préavis non effectué.
III - Sur les conséquences de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les parties s'accordent sur la date de la prise d'acte le 20 janvier 2021.
Les parties sont contraires sur le salaire de référence lequel doit être évalué à la somme de 1848,40 à euros bruts.
> Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, conformément aux indications des parties, lesquelles admettent que le raisonnement doit s'opérer sur la base des seuils suivants :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
3
1
4
Les éléments du dossier mettent en évidence que Mme [N], à la date de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait réclamé à plusieurs reprises, à son employeur, que l'on tienne compte de ses revendications, notamment sur les heures supplémentaires, revendications qui n'a été prise en compte que partiellement. Mme [N] n'apporte toutefois aucun élément sur sa situation personnelle, de telle sorte que la somme de 2000 euros constitue une très juste appréciation du préjudice subi par la salariée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
> Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1, L.1234-5 du code du travail et de l'article 78 de la convention collective nationale applicable, Mme [N], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois.
La salariée est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 3 696,8 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il s'ensuit également que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
> Sur l'indemnité de licenciement
En présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, Mme [N] est bien fondée à solliciter le versement d'une indemnité de licenciement, évalué à la somme de 1732,88 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV - Sur les demandes accessoires
> Sur la remise de documents
En application de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
La salariée sollicite la remise des documents suivants :
' bulletin de salaire rectificatif,
' attestation destinée à Pôle emploi rectifiée.
Il sera fait droit à la demande de la salariée de remise des documents rectifiés.
Il n'est pas nécessaire d'ordonner une astreinte.
> Sur les intérêts légaux
En lecture des dispositions combinées des articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, la décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement ne faisant que constater ces dettes, les intérêts moratoires des sommes réclamées par le salarié sont dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de jugement, en l'absence de conciliation dans la présente espèce.
Les sommes accordées porteront donc intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2021, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de jugement par l'employeur valant mise en demeure au sens des dispositions susvisées.
Concernant les créances indemnitaires, elles porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
> Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Sas Cap Landes sport, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à Mme [Z] [N] épouse [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 28 avril 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan sauf en ce qu'il a débouté la société CAP Landes sport de sa demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Requalifie la prise d'acte du 20 janvier 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 janvier 2021,
Condamne la Sas Cap Landes sport à payer à Mme [Z] [N] épouse [F] les sommes suivantes :
869,09 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées de janvier 2018 à décembre 2020 et 86,90 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
2000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 696,8 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1732,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Dit que les créances salariales dues portent intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Condamne la Sas Cap Landes sport à la remise du bulletin de salaire rectifié et attestation Pôle Emploi rectifiée conformes à la présente décision,
Déboute Mme [Z] [N] épouse [F] de sa demande de remise des documents sous astreinte,
Déboute la Sas Cap Landes sport de sa demande au titre de l'indemnité de préavis non effectué,
Condamne la Sas Cap Landes sport aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Sas Cap Landes sport à payer à Mme [Z] [N] épouse [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,