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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-12.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.234

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louisette Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de : 1°) M. A... Collas, demeurant le Châlet, route de Poitiers à la Peyratte par Parthenay (Deux-Sèvres), 2°) M. Michel Y..., demeurant à "Longlee", commune de Saint-Aubin-du-Plain, par Bressuire (Deux-Sèvres), 3°) la compagnie d'assurance Union des Assurances de Paris "UAP", dont le siège social est 35, rue du Château d'Orgement à Angers (Maine-et-Loire), représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., et de Me Odent, avocat de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a estimé que M. X... qui n'est ni fabricant de l'engin, ni vendeur professionnel ne saurait être présumé connaître les vices dont s'agit ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoqués et que le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., M. Y..., et la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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