Texte intégral
N° RG 24/00412 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJJG
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ordonnance N°
du 26 Août 2024
N° RG 24/00412 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJJG
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[D] [O], [B] [L]
C/
[G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à
-SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000294
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 Août 2024
DEMANDEURS :
Madame [D] [O]
née le 25 Décembre 1998 à [Localité 4],
et
Monsieur [B] [L]
né le 09 Août 1995 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 9]
représentés par Maître LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [U]
née le 20 Mars 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nathalie DAL-ZOVO
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Août 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Nathalie DAL-ZOVO et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] et M. [B] [L] ont acquis, suivant acte notarié de Maître [I] [Z]-[R], Notaire Associée à [Localité 6], en date du 10 mai 2021, une maison à usage d’habitation sis à [Adresse 9] qui était la propriété de Madame [G] [U].
Suite à un accident survenu le 21 janvier 2023, Madame [O] et Monsieur [L] ont constaté que l’installation de la douche semblait présenter une défaillance.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 11 mai 2023 par le Cabinet ELEX et un rapport a été établi le 24 mai 2023.
Suite à d’autres désordres, le Cabinet ELEX a procédé à des constatations le 05 décembre 2023 et rédigé un rapport le 08 décembre 2023.
Par acte, en date du 05 juin 2024, Mme [D] [O] et M. [B] [L] ont fait assigner Mme [G] [U], devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé. Ils sollicitent du tribunal une mesure d’expertise judiciaire ainsi que la condamnation de Mme [G] [U] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
A l’audience du 24 juin 2024, Mme [D] [O] et M. [B] [L], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Mme [G] [U], bien que régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, Mme [D] [O] et M. [B] [L] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production d’un rapport d’expertise en date du 24 mai 2023 et d’un autre rapport en date du 08 décembre 2023 (pièces 5 et 6), rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [D] [O] et M. [B] [L]
PAR CES MOTIFS
NOUS, Nathalie DAL ZOVO, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS une expertise confiée à M. [Y] [T], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 3]. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 5] qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux : [Adresse 9] à [Localité 10]
*Se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
*Décrire les travaux réalisés par Mme [G] [U]
*Examiner les désordres allégués par Mme [O] et M. [L] ainsi que les dommages,
* Déterminer les causes et origines desdits désordres,
*Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état et le trouble de jouissance
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement au greffe du tribunal de ce siège par Mme [D] [O] et M. [B] [L] d’une avance de 3.000 € (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») dans les deux mois de la présente décision
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [O] et M. [B] [L] aux entiers dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Claude LAVIE Nathalie DAL ZOVO
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