Cour de cassation, 30 mars 1993. 90-43.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.989
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Egersom, dont le siège social zone artisanale Les Fauvins àap (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel derenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Odile Y..., demeurant 4, cours Victor Hugo àap (Hautes-Alpes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Egersom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 1er décembre 1970 par la société Egersom, en qualité de vendeuse secrétaire ; qu'en 1982, M. X..., gérant de la société, a créé une société de négoce auabon laquelle nécessitait, pour une durée indéterminée, sa présence sur place ; que, par avenant du 19 juillet 1982, la salariée a été chargée d'assurer la responsabilité de fait de la société et de ses établissements deap et de Sisteron ; qu'il était précisé dans cet avenant : "cette modification de votre contrat de travail n'est valable que pendant la durée de (l')absence (du gérant) à compter du 1er septembre 1982 et en conséquence les anciennes clauses et notamment vos fonctions et votre rémunération de votre contrat antérieur rentreront à nouveau en vigueur dès (le) retour effectif (du gérant) à la direction de la société" ; qu'une clause de non-concurrence était instituée "en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit" ; que l'intéressée a travaillé dans ces conditions jusqu'en septembre 1987, date à laquelle elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie ; que, devant reprendre son activité le 3 février 1988, elle a reçu de M. X..., qui entre-temps était revenu en France, une lettre de licenciement pour motif économique en raison de la fermeture du magasin deap ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a, quant à lui, formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation par la salariée de son obligation de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 1990) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la
pertinence du motif économique invoqué par l'employeur doit s'apprécier au regard de l'incidence que la suppression de l'emploi
a sur les fonctions assumées par le salarié au moment de son licenciement ; que, dès lors, le fait constaté par la cour d'appel qu'en exécution de l'avenant du 19 février 1982, Mme Y... avait été réintégrée dans ses seules fonctions de vendeuse au retour du gérant d'une part, et la réalité établie de la fermeture du magasin en raison des mauvais résultats commerciaux d'autre part, justifiait le licenciement pour motif économique de la salariée, peu important que cette réintégration soit survenue pendant un arrêt de travail pour cause de maladie de celle-ci ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel s'est contredite en se fondant tout à la fois sur le caractère fictif de la réintégration de Mme Y... dans ses fonctions initiales pour dénier qu'il y avait eu suppression de poste et sur le fait que la salariée avait été pleinement réintégrée dans ses seules fonctions de vendeuse pour estimer qu'elle n'était plus assujettie à la clause de non-concurrence ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans se contredire, l'essor économique de la société et l'absence de suppression du poste de la salariée ; qu'elle a dès lors pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la salariée pour violation de son obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que la même contradiction de motifs entachant la décision de la cour d'appel sur la question du licenciement affecte l'arrêt sur celle de l'application de la clause de non-concurrence ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la clause de non-concurrence figurant à l'avenant du 19 juillet 1982 englobait "tout mode de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit" ; qu'en méconnaissance de cette clause conçue en termes généraux, la cour d'appel, après avoir constaté que l'avenant litigieux avait précisément cessé de produire ses effets par le fait du retour du gérant à la direction de la société, a cependant refusé à la société Egersom le droit de s'en prévaloir à l'encontre de la salariée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté, sans se contredire, que la clause de non-concurrence était stipulée dans le seul avenant du 19 juillet 1982 et que la salariée avait été réintégrée dans ses fonctions de vendeuse par lettre de la société du 1er janvier 1988, a décidé à bon droit que l'intéressée n'était plus liée à cette date par la clause litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Egersom, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars
mil neuf cent quatre vingt treize.
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