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Tribunal Administratif de Rouen, 19 octobre 2023. 2302325

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2302325

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2003560 du 17 mai 2022 le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B C en faveur de son époux, a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la demande et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de Mme et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande du 1er novembre 2022, Mme et M. C, représentés par Me Gentilhomme, ont saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement en tant qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 juin 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2003560 du 17 mai 2022. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, Mme et M. C, représentés par Me Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au paiement des sommes dues assortie des intérêts au taux légal et des intérêts au taux majoré en exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2003560 du 17 mai 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la demande d'exécution. Il soutient que toutes les mesures utiles à l'exécution du jugement n° 2003560 ont été prises. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, Mme et M. C, représentés par Me Gentilhomme, conclut au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 2003560 dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des écritures du préfet de la Seine-Maritime et de celles de Mme et M. C que la somme qui avait été mise à la charge de l'Etat par le jugement du tribunal de céans en date du 17 mai 2022 a été versée ainsi que les intérêts moratoires. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce que des mesures d'exécution soient prescrites pour satisfaire au jugement n° 2003560. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2003560 en date du 17 mai 2022. Article 2 : L'Etat versera à Mme et M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A C, à Me Gentilhomme et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre Signé C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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