Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 février 1990. 88-10.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.566

Date de décision :

15 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La CANCAVA, Caisse Autonome Nationale de Compensation de l'Assurance Vieillesse Artisanale, Secteur Sud-Ouest, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, au profit de Monsieur Y... MUNOZ-SANCHEZ, demeurant Lotissement du Méridien à Saint-Exupery-les-Roches (Corrèze), Ussel, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 633-10, D 633-5, D 633-7 et D 633-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont fixées en pourcentage des revenus professionnels non salariés non agricoles de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que la cotisation, qui est annuelle, est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus déclarés à la caisse l'année précédente, cette cotisation provisionnelle étant répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet qui doivent être versées le 15 février et le 31 juillet au plus tard ; qu'enfin elle fait l'objet d'une régularisation lorsque les revenus professionnels de l'année à laquelle se rapporte cette cotisation sont définitivement connus, l'ajustement intervenant le 1er janvier de chaque année ; Attendu que saisi par M. Munoz X..., artisan, d'une opposition à la contrainte qui lui avait été délivrée par la CANCAVA en vue d'obtenir paiement de la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse du second semestre de l'année 1986 calculée sur ses revenus professionnels de 1984, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné à la caisse de procéder à l'ajustement de la cotisation de 1986 sur le revenu réel perçu par cet artisan cette même année, et a sursis à statuer sur la détermination de la dette de cotisation dans l'attente de la production par la caisse du montant de la cotisation après ajustement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cotisation provisionnelle litigieuse était exigible depuis le 1er juillet 1986 et ne pouvait faire l'objet de l'ajustement prévu à l'article D 633-10 qu'au 1er janvier 1988, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; Condamne M. Munoz X..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-15 | Jurisprudence Berlioz