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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-14.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.590

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10114 F Pourvoi n° U 15-14.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [D] [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [O] [U] ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [O] [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR condamné M. [O] [U] à payer à Mme [D] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme de 192.000 euros payable par mensualités de 2.000 euros pendant huit années ; AUX MOTIFS QUE M. [O] [U] ne s'oppose pas au principe du versement d'une prestation compensatoire et offre de verser un capital de 120.000 euros payable en huit années que M. [O] [U] et Mme [D] [U] sont tous deux âgés de 55 ans ; que le mariage a duré 26 ans étant précisé que M. [O] [U] a quitté le domicile conjugal en octobre 2002 que M. et Mme [U] se sont mariés en Syrie ; que M. [O] [U] est venu en France et son épouse l'a rejoint en septembre 1992 avec un visa touristique ; qu'elle est ensuite retournée en Syrie où les deux enfants aînés sont nés ; que Mme [D] [U] qui était, professeur de physique-chimie, est venue vivre définitivement en France en 1999 ; qu'en 2005, elle a créé une société ayant pour objet social la formation des langues qui après avoir été en redressement judiciaire est en liquidation ; qu'elle n'a donc aucun revenu et ses droits à la retraite seront minimes ; qu'elle a consacré son temps à l'éducation de ses enfants, M. [O] [U] travaillant selon un emploi du temps particulièrement lourd comme il l'indique dans ses conclusions ; qu'elle fait valoir que contrairement à ce que soutient M. [O] [U], sa famille en Syrie n'est nullement dans le besoin sa soeur étant interprète en Espagne et mariée à un médecin et sa mère percevant sa retraite et celle de son défunt mari qui était avocat ; qu'elle ajoute que M. [O] [U] possède aussi, outre l'appartement à [Localité 3] qui lui procure des revenus fonciers, de nombreux immeubles en Syrie ; que M. [O] [U] conteste l'absence de ressource de Mme [D] [U] et verse aux débats une copie d'écran du site Dirigeant.com mentionnant que [Z] [U], homme de paille selon lui, est gérant de la société Européan Link ; que Mme [D] [U] justifie de son côté que cette société a été mise en sommeil à compter du 15 avril 2013 ; que M. [O] [U] est chirurgien ; qu'il a quitté la Syrie en 1990 et courant 2000 a eu l'autorisation d'exercer la médecine et sa qualification de chirurgien orthopédiste ; qu'il a été praticien hospitalier contractuel à [Localité 1] puis a travaillé au sein de la clinique de [Localité 2] sur Seine ; qu'il a perçu en 2013 des revenus déclarés de 184.619 euros soit une moyenne de 15.385 euros par mois ; qu'il indique qu'il devra cesser son activité à l'âge de 65 ans et même la ralentir avant car compte tenu de son âge il ne sera plus en mesure d'assumer toutes les gardes ; qu'il est propriétaire d'un appartement à [Localité 3] acquis le 6 avril 2007 acquis au moyen, pour la totalité du prix, d'un emprunt ; que ses revenus fonciers sont déficitaires et ont été négatifs selon les déclarations fiscales de 6.666 euros en 2012 et de 10.700 euros en 2013 étant précisé qu'aucun détail n'est donné sur le montant du loyer et des charges afférentes à ce logement hormis le remboursement de l'emprunt à hauteur de 1.681,53 euros jusqu'au 22 avril 2019 ; que s'agissant de ses droits à la retraite, M. [O] [U] a commencé à travailler en 1990 et a cotisé jusqu'en 2001 en qualité de praticien hospitalier ; que depuis 2001, il cotise auprès de la CARMF ; qu'à 65 ans, il totalisera 34 années d'activité professionnelle ; qu'il justifie d'un relevé de carrière théorique sur une activité réelle jusqu'en 2014 et théorique jusqu'en 2021 et qui ne concerne que son activité hospitalière ayant cessé en 2013 ; que pour cette activité sa retraite mensuelle sera de 591,98 euros ; qu'elle sera complétée par celle de son activité libérale et salariale ; qu'il fait état de charges à hauteur de 9.320 euros comprenant la pension alimentaire pour les enfants de 2.700 euros, le prêt immobilier de 1.649 euros (compensé en partie par les revenus locatifs), l'impôt sur le revenu de 2.178 euros, l'employée de maison de 527 euros et le remboursement de trois emprunts de 457 euros, 641 euros et 461 euros ces derniers contractés, dit-il, aux fins de résorber ses découverts bancaires ; qu'il ajoute qu'il verse à sa mère une somme mensuelle de 1.250 euros, sa retraite étant trop modique pour lui permettre de vivre et produit trois ordres de virement de 5.000 euros en date des 24 juin, 30 août et 12 décembre 2013 qui ne permettent à la cour à eux seuls d'estimer l'ancienneté et la pérennité de ces versements ; qu'il ne conteste pas posséder quelques biens immobiliers en Syrie qui seraient dénués actuellement de toute valeur en raison de la guerre ; qu'il vit avec une personne qui est médecin et qui travaille et avec laquelle il a eu deux enfants ; que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la prestation compensatoire à la somme de 192.000 euros ; qu'en l'absence de capitaux disponibles, cette somme sera payable par mensualités de 2.000 euros pendant huit années ; ALORS, 1°) QUE la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et qui fait, en principe, l'objet d'un versement unique, sauf si le débiteur n'est en mesure de verser le capital en un seule fois ; qu'en l'espèce, en fixant la prestation compensatoire due à Mme [U] sous forme d'un capital de 192.000 euros, payable par mensualités pendant huit années cependant qu'elle avait constaté que les revenus de M. [U] s'élevaient à la somme mensuelle de 15.385 euros et qu'il était propriétaire d'un appartement à Villejuif dont il tirait des revenus locatifs, ce qui permettait à M. [U], malgré ses charges que la cour d'appel a évalué à 9.320 euros, de verser le capital en un seul et unique versement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 270, 274 et 275 du code civil ; ALORS, 2°), QUE, en toute hypothèse, se bornant à affirmer, pour fixer la prestation compensatoire sous forme d'un capital payable par mensualités pendant huit années, que M. [U] ne disposerait pas de capitaux disponibles, sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, alors même qu'elle avait constaté que M. [U] disposait de revenus mensuels de 15.385 euros et était propriétaire d'un appartement à Villejuif dont il tirait des revenus locatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QU'en laissant sans réponse le moyen de Mme [D] [U] qui, pour s'opposer à un paiement échelonné du capital, faisait valoir que M. [U] ne s'acquittait que très irrégulièrement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ayant fait déjà fait l'objet d'une condamnation pour abandon de famille, ce qui laissait craindre que M. [U] ne s'acquitte pas spontanément des mensualités mises à sa charge, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure.

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Cour de cassation 2016-03-16 | Jurisprudence Berlioz