Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-19.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.976
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Jean X..., demeurant ... (Gironde),
2°/ Mme Marie-Rose X..., née Martin, demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Y..., ayant demeuré 148, cours du Général de Gaulle à Gradignan (Gironde), actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Gradignan, 17, rue de Chouiney à Gradignan (Gironde),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1988), que, par actes sous seing privé du 14 avril 1985, les époux X... ont vendu à M. Y... un fonds de commerce et l'immeuble dans lequel il était exploité et lui ont consenti un "bail commercial" jusqu'à la date de la signature de l'acte authentique ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir limité à deux mois la période pendant laquelle un "loyer" leur était dû, alors, selon le moyen, 1°) que, suivant l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se refusant à ordonner la jonction des causes tout en se référant à un précédent arrêt du même jour statuant sur l'existence d'une vente entre les parties, la cour d'appel, dans le présent litige qu'elle a limité aux conséquences d'un bail commercial, a méconnu les dispositions du texte précité, 2°) que, suivant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se refusant à faire application des clauses du bail en relevant que ce bail pourrait être fictif, circonstance non alléguée entre les parties, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que, suivant l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le pourvoi n° E 88-19.975 est de nature à entraîner par voie de conséquence la cassation sur le présent pourvoi dirigé contre une décision connexe" ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi n° E 88-19.975 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est, de ce chef, devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que sans violer le principe de la contradiction, ni se fonder sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'acte de vente de l'immeuble mentionnant que le prix en avait été payé comptant le 13 avril 1985, M. Y... n'avait plus de loyer à payer ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en condamnant les époux X... à payer à 20 000 francs de dommages-intérêts à M. Y... sans caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer 20 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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