Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-21.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.116
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit :
1 / de la commnune de Palavas-Les-Flots, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Palavas-Les-Flots (Hérault),
2 / de la Mutuelle, société d'assurances, dont le siège social est ... (8e), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la commune de Palavas-Les-Flots et de la Mutuelle, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 octobre 1987, à 7H10, le bateau que M. X... avait fait placer sur un ber, dans l'aire de carénage du port de Palavas-les-Flots, pour procéder lui-même à cette opération, a été endommagé lors d'une chute ; que, prétendant que la commune était responsable de cet accident, M. X... l'a assignée, ainsi que son assureur, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 septembre 1992) de l'avoir débouté de cette demande, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a constaté que le ber, loué par la commune pour supporter le bateau hors de l'eau, s'était plié, avait cassé sous l'effet du vent et n'avait pas répondu à l'usage pour lequel il avait été loué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1719 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas relevé que la tempête du 10 octobre 1987 présentait les caractères de la force majeure ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les constatations d'un expert permettaient d'écarter l'existence d'un défaut d'entretien imputable à la commune ou d'un vice de la chose louée la rendant impropre à son usage ; que la cause de l'accident résidait dans la tempête qui avait sévi à Palavas-les-Flots et aux environs dans la matinée du 10 octobre 1987, des vents qui atteignaient 122 kilomètres à l'heure, et correspondaient à la force douze sur l'échelle de Beaufort, ayant été enregistrés au moment de la chute du navire ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'événements extérieurs imprévisibles et irrésistibles, constitutifs de la force majeure, de nature à exonérer le bailleur de son obligation, a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la commune de Palavas-Les-Flots, prise en la personne de son maire en exercice, et la Mutuelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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