Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-16.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.893
Date de décision :
13 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed A.,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Malika M., épouse A.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. A., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le tribunal de grande instance a prononcé, aux torts partagés, le divorce des époux A.-M. tous deux de nationalité marocaine ; qu'il a condamné le mari à verser une prestation compensatoire ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 1991) a confirmé cette dernière décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A. reproche à cet arrêt d'avoir fait application au litige de la loi française en violation de l'article 9, alinéa 1er, de la convention franco- marocaine du 10 août 1981 ;
Mais attendu que M. A. avait limité son appel au paiement de la prestation compensatoire ; qu'ainsi, la cour d'appel, en énonçant que la loi relative au statut personnel constitue un ensemble dont les dispositions sont indissociables, n'a pu que faire application, aux conséquences pécuniaires de la rupture du mariage, de la loi française du divorce retenue par le tribunal en dépit de la règle de conflit impérative édictée par le texte précité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme M. une prestation compensatoire en se bornant à constater la disparité de situation des époux, sans préciser les besoins de Mme M. ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme M., née en 1956, avait à sa charge les deux enfants issus du mariage et qu'après avoir suivi jusqu'en mai 1990 un stage rémunéré de reinsertion, celle-ci percevait une somme mensuelle de 2 537 francs à titre d'indemnité de chômage, et n'avait aucune certitude de trouver facilement du travail ; que pour déterminer les besoins et ressources de Mme M., la cour d'appel a, ainsi, pris en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil et a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique