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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-13.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.571

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), société d'assurance dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 ) de Mme Danielle Y..., téléphoniste, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 3 ) de M. Thierry X..., employé de commerce, demeurant village vacances Les Aludes à La Garde-Freinet (Var), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône et contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Aix-en-Provence, 17 février 1992), que Mlle Y... et M. X..., circulant à motocyclette, ont été accidentés du fait d'une perte de contrôle du véhicule par son conducteur ; que l'un et l'autre ont d'abord déclaré à l'enquête de police que la conductrice était Mlle Y... ; que, revenant sur ses premières déclarations et soutenant qu'elle était passagère, Mlle Y..., blessée dans l'accident, a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle Y... était passagère transportée et condamné M. X... et la GMF à réparation, alors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et que la cour d'appel ne pouvait permettre à Mlle Y... d'invoquer le caractère mensonger des déclarations faites par elle en vue d'éviter à M. X... des sanctions pénales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les premières déclarations de Mlle Y..., a souverainement apprécié, au vu de témoignages, l'identité du passager ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la GMF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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