Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre B...,
2 / Mme Michelle X..., épouse B...,
3 / M. Jean-Marc B...,
demeurant tous trois A..., 32240 Mauléon-d'Armagnac,
4 / le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de A..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Marcel Z..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire du GAEC de A... et des consorts B...,
2 / de M. Jean-Claude Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire du Gaec de A... et des consorts B...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des consorts B... et du GAEC de A..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean-Claude Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au GAEC de A... et aux consorts B... du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire du GAEC de A... et des consorts B... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 janvier 1999), que le GAEC A... et M. Jean-Pierre B... son gérant ont été mis en redressement judiciaire, le 26 septembre 1991 ; que M. Jean-Marc B..., fils de M. Jean-Pierre B... et membre du GAEC a été mis en redressement judiciaire, le 29 septembre 1994, cette procédure étant jointe à la précédente ; que la procédure de redressement judiciaire du GAEC et de M. Jean-Pierre B... a été étendue à Mme B... cogérante du GAEC, le 17 janvier 1996 ;
Attendu que le GAEC de A... et les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation judiciaire commune aux quatre débiteurs alors, selon le moyen, que le dispositif du jugement qui a assujetti M. Jean-Marc B... à une procédure de redressement judiciaire, n'a pas étendu à celui-ci la procédure collective ouverte contre le GAEC de A... et M. Jean-Pierre B... mais a joint, pour des motifs tirés d'une bonne administration de la justice, la procédure collective qu'il a ouvert à celle déjà ouverte contre le GAEC de A... et M. Jean-Pierre B..., Mme Jean-Pierre B... et M. Jean-Marc B... à une même procédure de liquidation judiciaire, qu'il y avait "unicité de procédure", et que cette "unicité de procédure" était justifiée par la confusion des patrimoines des quatre débiteurs intéressés, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, ensemble les articles 367, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les semences faisaient l'objet d'une seule facturation, qu'un seul salarié travaillait sur la propriété, que M. Jean-Marc B... ne possédait pas de matériel d'irrigation en propre, que l'unicité de la procédure était justifiée par la confusion des patrimoines et qu'il était indispensable s'agissant d'une entreprise familiale, que les personnes physiques et morales soient dans une situation juridique identique ; qu'ayant ainsi établi, par un motif non critiqué, la confusion entre le patrimoine de M. Jean-Marc B... et celui du GAEC et des autres membres de celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC de A... et les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités et des demandeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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