Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème contentieux médical
N° RG 23/00875
N° MINUTE :
Assignations des :
12, 13, 16 et 25 Janvier 2023
EXPERTISE
RENVOI
SB
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Février 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [T] [C]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Maître Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0613 et par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
La SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la SHAM
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Non représenté
Décision du 26 Février 2024
19ème contentieux médical
RG 23/000875
La MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 28]
[Adresse 11]
[Localité 28]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Février 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [C] a consulté le docteur [Y] à la clinique de [26] de [Localité 23] en octobre 2012 pour des douleurs lombaires après la réalisation d’une IRM. Le praticien a préconisé une arthrodèse. L’intervention a eu lieu le 30 novembre 2012.
Les suites ont été compliquées de douleurs intenses.
Elle a consulté un autre praticien en début d’année 2014 qui lui aurait dit que la chirurgie n’est pas indiquée en première intention et que le geste n’était pas adapté techniquement.
Elle a été placée en invalidité.
Par exploit d’huissier en date des 12, 13, 16 et 25 janvier 2023, Madame [T] [C] a assigné M. [K] [Y], la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’ONIAM, la CPAM de [Localité 28] et la Mutuelle d’assurances du corps de santé Français, devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur la responsabilité médicale et l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées le 14 mars 2023 et en dernier lieu, le 29 décembre 2023, Madame [T] [C] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER une expertise Judiciaire et désigner pour ce faire tout sachant (un neurochirurgien) qu’il plaira, ayant pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales et leur origine
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en
quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
13. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
18. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; 20. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixer la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office
Décision du 26 Février 2024
19ème contentieux médical
RG 23/000875
Par dernières conclusions d’incident régulièrement notifiées le 10 octobre 2023, L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM ) demande au juge de la mise en état de :
Prendre acte de ce que l’ONIAM ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction des référés, avec une mission d’expertise complétée comme suit :
Compléter la mission d’expertise comme suit :
« Convoquer et entendre les parties et tout sachant.
Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [T] [C].
Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure.
Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés.
Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés
De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations.
Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels.
Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [C] d’une part, et les conséquences dommageables dont elle se plaint, d’autre part.
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la demande d’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage.
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ;
Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement.
Dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ».
Réserver les dépens
Décision du 26 Février 2024
19ème contentieux médical
RG 23/000875
Par dernières conclusions d’incident régulièrement signifiées le 13 octobre 2023, RELYENS MUTUAL INSURANCE demande au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE de ce que RELYENS MUTUAL INSURANCE, sous les plus expresses réserves de garantie, ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien fondé de sa mise en cause et de celle de la responsabilité du Docteur [Y], à la mesure d’instruction sollicitée qui sera confiée à tel Expert qu’il plaira à la juridiction de nommer.
DIRE ET JUGER que la mission d’expertise sera complétée comme suit :
➢ Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
➢ Convoquer les parties après diffusion contradictoire du relevé des débours (créance provisoire ou définitive) de l’organisme social ;
➢ Consigner les doléances de la demanderesse,
➢ Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
➢ Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances révélées ;
➢ Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques peut être reproché au Docteur [Y] ;
➢ Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables audit manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ou des soins prodigués par d'autres établissements ou professionnels de santé ;
➢ Préciser si cet éventuel manquement a pu être en relation certaine, directe et exclusive avec le dommage, s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et, dans cette hypothèse, la chiffrer ;
➢ En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ;
➢ Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
➢ Dire qu’en cas de besoin, l'expert désigné pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
➢ Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 40 jours de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
➢ Mettre à la charge de la demanderesse la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise.
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens de l’audience d’incident.
***
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 15 janvier 2024, les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour notamment, ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [C] justifie d’un intérêt à la mise en place d’une expertise médicale, pour rechercher l’origine de son dommage, déterminer si l’intervention était justifiée et si elle a été conforme aux règles de l’art, ce qui n’est pas contesté. En conséquence, il y a lieu de désigner un médecin expert.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Avant dire droit sur les responsabilités en cause et l’indemnisation du préjudice corporel ;
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
le Docteur [O] [F]
Service de Neurochirurgie - CHU [22]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 24]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
DONNE à l’expert la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [C], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2/ Déterminer l'état de la victime avant les interventions litigieuses (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après l’intervention, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/ Fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information préalablement aux soins critiqués ;
6/ Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ;
7/ Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;
Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants à la procédure.
De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations ;
8/ Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels.
Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [C] d’une part, et les conséquences dommageables dont elle se plaint, d’autre part.
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la demande d’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
9/ Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ;
Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
10/ En cas d’infection liée aux soins, préciser la nature du germe de l’infection, dire quel peut être l’origine de ladite infection ;
Dit que même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, les experts, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de leur choix, devront, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause :
- déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’intervention et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'intervention, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ ou morales) ;
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ ou après la consolidation ;
- dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
- préciser, le cas échéant :
* la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
* la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
* la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
* les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
* le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
* si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
- fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux médical, pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à 1 500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée par Madame [T] [C] au régisseur de ce tribunal jusqu’au 26 avril 2024 inclus ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de cette prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par les experts ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme des opérations, un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer l’original et une copie de son rapport définitif au greffe de la 19ème Chambre civile, contentieux médical, et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 26 août 2024, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre contentieux médical ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 29 avril 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation par Madame [T] [C] ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Faite et rendue à Paris le 26 Février 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 7],
[Localité 14]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 21], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX06] - [XXXXXXXX04] / fax : [XXXXXXXX03]
[Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX025] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;