Cour d'appel, 07 mars 2013. 12/08539
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/08539
Date de décision :
7 mars 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 07 MARS 2013
N° 2013/219
A. J.
Rôle N° 12/08539
[J] [W]
C/
[U] [K]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP LATIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 23 Avril 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/5488.
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1963,
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Henri CARPENTIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 10]
représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Maître Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
Madame Laure BOURREL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 1991, Monsieur [J] [W] a été victime de violences commises par Monsieur [U] [K] pour lesquelles il a été condamné définitivement par cette cour le 29 janvier 1997 à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis. Cette décision n'a pas statué sur l'action civile, la victime n'étant pas appelante du jugement rendu le 27 mars 1996 par le tribunal correctionnel de Marseille ayant déclaré Monsieur [J] [W] irrecevable en sa constitution de partie civile.
Sur saisine de la CIVI le préjudice de Monsieur [J] [W] a été arrêté aux sommes successives de 210.000,00 francs puis de 2.485.257 francs dont le FGA a réclamé paiement à Monsieur [U] [K]. Mais le 27 septembre 2006, la victime a été condamnée pour escroquerie au jugement par arrêt définitif de cette cour.
Par dernier jugement du 25 mai 2009, le tribunal de grande instance de Marseille initialement saisi sur recours subrogatoire du FGA à l'encontre de Monsieur [U] [K] constatait que Monsieur [J] [W] avait été condamné, suite à la procédure pénale poursuivie à son encontre, à rembourser au FGA la somme de 378.874,00 euros, rejetait les demandes de toutes les parties et condamnait Monsieur [J] [W] aux dépens.
Le 12 décembre 2011, ce dernier saisissait le juge des référés de Marseille d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il était débouté de sa demande par ordonnance contradictoire du 23 avril 2012, motif pris de l'existence d'une décision définitive le privant judiciairement de toute indemnisation au titre de son préjudice.
Contestant cette analyse, Monsieur [J] [W] a relevé appel de cette décision et soutient dans des conclusions récapitulatives du 31 décembre 2012 que :
- les jugements pénal du 27 mars 1996 et civil du 29 mai 2009 du tribunal de grande instance de Marseille invoqués par l'intimé ne font pas obstacle à la demande d'expertise puisque le juge répressif n'a pas statué au fond sur l'action civile et qu'il n'y a pas identité de cause et d'objet avec le jugement civil de mai 2009, aucune demande d'indemnisation n'étant alors formée devant cette juridiction,
- compte tenu des lésions dont il a été victime et qui sont en relation avec les coups portés par Monsieur [U] [K] ainsi qu'en attestent les pièces médicales produites, il dispose d'un motif légitime à solliciter une expertise médicale et ce quand bien même l'intimé objecterait d'une contestation sérieuse sur le fond.
Monsieur [J] [W] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, à la désignation d'un expert médical et au paiement par Monsieur [U] [K] d'une indemnité de 5.000,00 euros pour frais de procédure.
Ce dernier soutient en réplique dans ses conclusions du 2 octobre 2013 que :
- les parties étant en litige depuis de nombreuses années, l'article 145 n'a manifestement pas vocation à s'appliquer,
- Monsieur [J] [W] ayant opté pour la voie pénale ne peut plus solliciter une indemnisation de son préjudice devant les juridictions civiles,
- il a été débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du 25 mai 2009 statuant définitivement sur la réparation de son préjudice,
- la cour a déjà analysé dans son arrêt du 27 septembre 2006 les pièces médicales produites par l'appelant et rejeté sa demande d'expertise.
Monsieur [U] [K] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par Monsieur [J] [W] d'une indemnité de 3.000,00 euros pour frais de procédure.
DISCUSSION
Il ressort des nombreuses décisions intervenues entre les parties que Monsieur [J] [W] s'est pourvu au pénal pour solliciter l'indemnisation de son préjudice corporel et a été définitivement déclaré irrecevable en sa demande, qu'il s'est ensuite pourvu au civil en saisissant la CIVI et a obtenu à ce titre différentes sommes en liquidation de son préjudice dont il a été jugé définitivement débiteur après condamnation pour escroquerie au jugement.
C'est donc à bon droit que Monsieur [U] [K] soutient qu'ayant été définitivement débouté de son droit à réparation par le remboursement intégral des indemnités versées Monsieur [J] [W] est sans motif légitime à requérir du juge des référés une expertise médicale, mesure préparatoire à une nouvelle action indemnitaire ayant le même objet, observation faite de surcroît qu'une demande d'expertise aux mêmes fins a déjà été rejetée par cette cour dans son arrêt précité du 27 septembre 2006.
**********
Aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit la cour à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés aux formes de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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