Cour d'appel, 07 janvier 2008. 03/4301
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
03/4301
Date de décision :
7 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G. No 05 / 03745
C. F. K.
No Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 07 JANVIER 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 03 / 4301)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 30 juin 2005
suivant déclaration d'appel du 01 Septembre 2005
APPELANT :
Monsieur Emmanuel Y... exerçant sous l'enseigne ACT'IMMO
né le 14 Janvier 1964 à LONS LE SAUNIER (39000)
de nationalité Française
...
38180 SEYSSINS
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de Me MAZARE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame Anne A...
B...
née le 20 Avril 1957 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Française
...
...
38190 BERNIN
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me CROZE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me KABSCH, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2007, Madame KUENY a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 mars 2002 Madame A...
B... a signé au profit de Monsieur Y..., agent immobilier exerçant sous l'enseigne ACT'IMMO, un mandant simple de vente sans exclusivité pour la vente d'une maison dont elle était propriétaire à Bernin.
Le prix de vente était de 298. 000 euros et la commission d'agence de 12. 800 euros.
Monsieur Y... a fait assigner Madame A...
B... pour obtenir le montant de la somme prévue,1. 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a débouté Monsieur Y... de ses demandes et l'a condamné à payer à Madame A...
B... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Monsieur Y... a relevé appel de ce jugement le 1er septembre 2005 demandant à la Cour :
de l'infirmer,
de lui allouer le bénéfice de ses demandes,
et de condamner Madame A...
B... aux entier dépens.
Il expose :
qu'il a travaillé pour remplir le mandat qui lui avait été confié,
qu'il a fait visiter la maison à plusieurs personnes et notamment à Monsieur E... à deux reprises les 27 et 28 mai 2003,
que les époux E... ont signé un compromis de vente sous conditions suspensives le 03 juin 2003,
qu'il a averti Madame A...
B... de cette visite par LR du 28 mai 2003 et qu'il l'a informée de la signature du compromis le 04 juin 2003 et que contre toute attente Madame A...
B... a refusé de régulariser ce compromis.
Il ajoute :
que le Tribunal a modifié sa demande,
qu'il n'a pas réclamé le montant de sa commission mais des dommages et intérêts d'un montant équivalent,
que Madame A...
B... a violé son engagement contractuel,
que contrairement à ses affirmations il est établi qu'à la date de la signature du compromis elle désirait toujours vendre sa maison puisque d'autres agences publiaient cette annonce et que la faute de l'intimée lui a causé un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 12. 800 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 24 juin 2003.
Madame A...
B... sollicite la confirmation du jugement déféré et l'allocation d'une indemnité de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle soutient :
que la signature d'un compromis par l'acquéreur n'oblige pas le vendeur à le signer,
qu'elle n'a jamais accepté le principe de la vente étant donné qu'elle avait avisé l'agence de ce qu'elle ne désirait plus vendre,
que Monsieur Y... s'est alors activé pour trouver un acquéreur alors qu'il était resté passif auparavant,
qu'elle a été mise devant le fait accompli et que la mauvaise foi de l'appelant le prive de tout droit à dommages et intérêts.
MOTIFS ET DÉCISION
Monsieur Y... verse aux débats la LR avec AR en date du 28 mai 2003 réceptionnée par Madame A...
B... le 05 juin 2003 par laquelle celle-ci était informée de ce que sa villa était vendue et par laquelle elle était invitée à se mettre en rapport avec l'agence pour convenir d'un rendez-vous pour signer le compromis.
Il produit également le compromis de vente signé par les époux E... acquéreurs le 03 juin 2003 et les LR avec AR en date des 04 juin 2003 et 16 juin 2003 par lesquelles Monsieur Y... réitère son invitation à venir signer le compromis.
Madame A...
B... ne produit aucune pièce pour justifier de ce qu'elle aurait mis fin au mandat qu'elle avait confié à Monsieur Y... le 12 mars 2002 et qui s'est poursuivi par tacite receonduction pour une durée de 24 mois.
Aux termes de la clause VI du mandat simple de vente, le mandat pouvait être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 15 jours par LR avec AR et dès lors qu'il n'est fait état que d'une dénonciation par téléphone, Madame A...
B... qui n'a pas respecté le contrat qu'elle a signé devait ratifier la vente conclue par son mandataire.
Au vu des justificatifs produits par l'appelant (bons de visite et annonces dans des journaux spécialisés en transactions immobilières) le préjudice de Monsieur Y... peut être évalué à la somme de 8. 000 euros.
Les intérêts ne sont dus qu'à compter du présent arrêt.
Aucun abus de procédure n'étant caractérisé Monsieur Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts supplémentaire.
Une indemnité de 1. 500 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE Madame A...
B... à payer à Monsieur Y... la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur Y... du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame A...
B... aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit de Maître RAMILLON des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.
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