Cour de cassation, 09 novembre 2009. 07-44.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.486
Date de décision :
9 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties, de cette décision ;
Attendu, selon le jugement et la procédure, que la date de la résiliation du contrat de travail de Mme X... a été fixée au 14 septembre 2006 ; que la salariée a introduit une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant qu'une telle erreur affectait la décision dès lors qu'elle n'avait pas demandé que la résiliation soit prononcée à la date de la saisine de la juridiction et que celle-ci devait faire application de la jurisprudence selon laquelle la date d'effet de la résiliation est celle du jugement qui la prononce ;
Attendu que pour ordonner la rectification pour erreur matérielle, le conseil de prud'hommes a énoncé que la résiliation judiciaire a été prononcée dans le cadre de l'arrêt de travail de l'intéressée, que le souhait de protection de celle-ci est affecté par la prise en compte de la date initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison de la demande de remboursement des sommes versées au titre des compléments de salaire pendant l'arrêt maladie formée par l'entreprise, que l'arrêt de travail de l'intéressée pendant toute la période couvrant celle de la saisine à la décision de la juridiction, suffisait à elle seule à assurer cette protection et que l'absence d'évocation des jurisprudences récentes de la Cour de cassation n'exclut pas que celles-ci s'imposent au juge pour sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, a modifié les droits des parties, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Boehringer Ingelheim France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rectifié la prétendue erreur matérielle affectant un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de TOURS en date du 12 mars 2007, par lequel le Conseil a dit que la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame Delphine X... aux torts exclusifs de la S.A.S. BOEHRINGER INGLEHEIN France devait produire effet à la date du 14 septembre 2006, et d'AVOIR en conséquence fixé la date de la résiliation judiciaire au 12 mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 462 du nouveau Code de procédure civile dispose : «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; qu'en l'espèce la demanderesse indique : «que la date de résiliation n'a pas été demandée dans ses écritures et qu'en fixant cette date de résiliation à la date de saisine le conseil a agi de façon rétroactive ; qu'au jour de l'audience devant le bureau de jugement le 8 janvier 2007 Madame Delphine X... était toujours salariée de la société et également après ; que la jurisprudence constante sur ce point est claire : la résiliation judiciaire ne peut avoir lieu qu'au jour du prononcé du délibéré» ; que pour sa part la partie défenderesse indique : « que Madame X... a commis une erreur, celle de ne pas avoir fait appel de la décision ; que l'erreur n'est pas matérielle mais purement intellectuelle et que la rectification de cette erreur n'a pas lieu d'être, la décision ayant été exécutée ; que de plus, aucune somme n'ayant été versée par la prévoyance pendant l'arrêt maladie de madame X..., si une rectification matérielle est prononcée l'entreprise devrait verser 6 mois de salaire complémentaire à l'intéressée ; que surabondamment la jurisprudence de la Cour de cassation n'a jamais été évoquée auparavant» ; que le raisonnement du juge lors de la décision a été le suivant: « par conséquent et par protection de la santé il sera procédé à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Delphine X... qui s'analysera en une rupture aux torts exclusifs de l'employeur» ; que la logique du raisonnement tenu est liée à la reconnaissance du constat suivant : «que le moindre des ses faits et gestes font l'objet quasi systématiquement de remarques et observations qui peuvent s'apparenter en regard de leur répétitivité à un harcèlement moral» ; que cependant en prononçant la résiliation judiciaire à la date du 14 septembre 2006 au lieu du 12 mars 2007 (date du prononcé) le juge a fait produire à la résiliation judiciaire un effet rétroactif ; que cette résiliation judiciaire a été prononcée dans le cadre de l'arrêt de travail de l'intéressée ; que le souhait de protection est affecté par la prise en compte de la date initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'entreprise ayant sollicité de la part de la salariée le remboursement des sommes versées au titre des compléments de salaire pendant l'arrêt maladie selon les indications portées à la barre par la partie défenderesse ; que l'arrêt de travail de l'intéressée pendant toute la période couvrant celle de la saisine à la décision de la juridiction, suffisait à elle seule à assurer cette protection, que l'absence d'évocation des jurisprudences récentes de la Cour de cassation, en ce qu'elles précisent la date à prendre en compte pour fixer la résiliation judiciaire du contrat de travail, n'exclut pas que celles-ci s'imposeraient au juge pour sa décision ; que cependant la motivation essentielle du raisonnement juridique et intentionnel du jugement étant le souci de protection de la salariée, dès lors que la requête en rectification matérielle vise à maintenir dans sa forme l'intention avouée comme évoquée précédemment, il ne pourra être considéré que cette rectification serait d'ordre purement intellectuel ; que l'entreprise en assurant normalement le maintien de la rémunération (indemnités journalières du régime général et complémentaire) de sa salariée pendant son arrêt maladie n'a fait qu'appliquer les dispositions conventionnelles en la matière ; que la rectification d'erreur matérielle n'affecte pas la substance du jugement et peut être prononcée même pour un jugement passé en force de chose jugée ; que par conséquent il sera procédé à la rectification matérielle et indiqué que la date de résiliation du contrat de travail sera fixée à la date du prononcé de la décision soit le 12 mars 2007» ;
ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur prétendument matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de sa décision initiale et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que seules les erreurs purement matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la voie de rectification ; que par jugement en date du 12 mars 2007, le Conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts exclusifs de la Société BOEHRINGER INGELHEIN et décidé que sa prise d'effet devait être fixée au 14 septembre 2006 ; qu'en se prononçant ainsi, le Conseil de prud'hommes a fixé la prise d'effet de la résiliation judiciaire à la date de sa saisine par Madame X... ; que pour accueillir la requête en rectification matérielle présentée par Madame X... visant à ce que la date de la prise d'effet de la résiliation soit fixée non à la date de la saisine du Conseil, mais à la date de la décision prononçant ladite résiliation, le Conseil de prud'hommes a considéré que ladite requête s'inscrivait dans le souci de protection de la salariée qui a constitué la motivation essentielle du raisonnement juridique ayant conduit à la décision du 12 mars 2007 ; qu'il en ressort que l'erreur dans la fixation de la date des effets produits par la résiliation judiciaire ne provenait pas d'une erreur purement matérielle, mais d'un raisonnement juridique erroné ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile.
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