Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 24 avril 2003, M. X..., salarié de la société Papeterie Prat Dumas (la société), a été victime d'un accident du travail, son bras ayant été happé entre le feutre et le rouleau d'une machine à papier alors qu'il passait sous un élément transporteur offrant à cet endroit un passage à hauteur d'homme ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ; que le salarié a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
Attendu que pour débouter M. X...de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les salariés ou même l'intéressé empruntaient habituellement ou normalement le passage qu'il a utilisé et qu'aucune mesure de protection n'avait été préconisée lors d'un contrôle réalisé dans l'entreprise en novembre 2008 par la direction départementale du travail et de l'emploi ; que dans ces conditions il ne peut être prétendu que la société avait conscience du danger auquel s'est exposé volontairement le salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison d'une faute inexcusable, d'autre part qu'il résultait de ses constatations qu'un contrôle réalisé par la caisse régionale d'assurance maladie avait signalé fin 2001 les points entrants dangereux de la machine, et que, compte tenu de la dimension de la machine il était tentant pour les salariés, afin de gagner quelques mètres pour rejoindre le côté opposé, d'emprunter le passage litigieux dont il est constant qu'il n'était équipé d'aucun dispositif d'obturation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Papeterie Prat Dumas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Papeterie Prat Dumas ; la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement et débouté Monsieur X...de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société PAPETERIE PRAT DUMAS, dans l'accident du travail à lui survenu le 24 mars 2003, et à la réparation en conséquence par cet employeur des préjudices en résultant ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour dire que la SA a commis une faute inexcusable, le premier juge a retenu principalement que « compte tenu de la taille importante de la machine en cause l'employeur aurait du avoir conscience du caractère tentant pour ses salariés d'emprunter le passage litigieux afin de gagner du temps en évitant de gagner quelques mètres de plus pour rejoindre le côté opposé de la machine » ; que toutefois il n'est pas démontré que les salariés ou même Monsieur X...empruntaient habituellement ou normalement les lieux par lesquels Monsieur X...est passé ; que la « fiche de fonction gouverneur » précise que titulaire du poste, Messieurs X...et Y..., ont pour tâche notamment « la préparation des piles en fonction de la qualité du papier, aide au conducteur en cas de besoin, contrôle de la pâte » ; qu'il est reconnu que Monsieur X...avait notamment pour fonction l'entretien de la machine ; que Monsieur X...prétend que la SA ne pouvait ignorer que le passage qu'il a emprunté habituellement au niveau de la partie essorage de la machine pour accéder à son poste de travail présentait un danger, Monsieur Guy Z..., contrôleur sécurité du département des risques professionnels à la caisse des risques professionnels de la caisse régionale d'assurance maladie de d'Aquitaine ayant effectué un contrôle fin 2001 ainsi qu'il résulte de la pièce n° 7, Monsieur A..., ancien chef de fabrication ayant précisé : « lors d'une visite d'un inspecteur de la CRAMA, Monsieur Z..., les points entrants de la machine à papier ont été consignés dans un rapport Ces points entrant étaient estimés très dangereux par Monsieur Z.... Aucune mesure de protection n'a été prise contre ces points entrants », la SA de plus n'ayant engagé aucune action d'information, de formation et de prévention, des risques professionnels ; que toutefois, si la CRAMA atteste que Monsieur Z..., contrôleur sécurité a visité la SA en fin d'année 2001, aucun procès-verbal de cette visite n'est produit ; que le contrôleur du travail de la DDET de la Dordogne dans son rapport du 15 décembre 2008 précise qu'un contrôle a eu lieu dans l'entreprise le 27 novembre 2008 en présence d'une inspectrice du travail, d'un ingénieur de prévention de la DDET et ne préconise aucune mesure particulière au regard de la protection du passage où a eu lieu l'accident, et il n'est pas allégué que ces lieux aient été modifiés ; que quoiqu'il en soit des obligations de formation, d'information et de prévention des risques, Monsieur Y..., délégué du personnel exerçant les mêmes fonctions que Monsieur X...a régulièrement attesté : « Je travaille dans l'entreprise depuis 14 ans et je n'ai jamais vu d'accident dans l'entreprise de papier, le mécanicien n'a pas fait de travaux de sécurisation depuis que je suis conducteur », ajoutant précisément : « le gouverneur ne doit pas passer sous le transporteur de la machine sauf en cas de panne », ce que ne pouvait ignorer Monsieur X...et ce dernier n'établit nullement qu'il empruntait normalement le passage pendant que la machine était en marche ; que dans ces conditions, il ne peut être prétendu que la SA avait conscience du danger auquel s'est exposé volontairement le salarié dans les conditions décrites plus haut ; que le jugement doit être réformé et Monsieur X...débouté de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur X..., la société PAPETERIE PRAT DUMAS, au seul motif que cette victime se serait exposée volontairement au danger, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas lui-même commis une faute inexcusable en lien nécessaire de causalité avec l'accident survenu à son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant même de rechercher si Monsieur X...avait commis une faute, non seulement volontaire, mais encore l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, circonstance qui ne pouvait d'ailleurs exonérer son employeur de sa responsabilité mais seulement justifier une réduction de la majoration de la rente, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 453-1 du Code de la sécurité sociale.
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