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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-42.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-42.385

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Artal consulting, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par contrat écrit du 5 août 1991 par la société Artal en qualité d'ingénieur de réalisation, a reçu le 22 avril 1994 un avertissement pour non-respect des horaires de travail, puis, convoqué le 3 mai 1994 à un entretien préalable qui a eu lieu le 11 mai 1994, il a été licencié le 18 mai 1994 pour retards et non-respect des horaires les 6 mai, 16 mai, 17 mai et 18 mai 1994 et refus d'effectuer des missions en province ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'avertissement qui lui a été notifié le 22 avril 1994 était justifié, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... avait indiqué dans son courrier du 26 avril 1994 que les consultations médicales auxquelles il s'était rendu avaient été fixées en début de matinée, en fin d'après-midi ou durant l'heure de déjeuner, ce qui impliquait qu'elles n'étaient pas situées pendant l'horaire de travail, de sorte que la cour d'appel, qui admet la réalité des visites médicales et se borne à affirmer que M. X... n'avait pas averti son employeur sans rechercher si les rendez-vous médicaux litigieux avaient été pris par M. X... pendant l'horaire de travail, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur les conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il était en période "d'inter-contrat" ce qui rendait un éventuel retard sans conséquence sur la bonne exécution de sa mission, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a relevé que le salarié avait reconnu avoir été en retard les 30 mars, 8 avril et 22 avril et ne justifiait pas avoir averti l'employeur et sollicité son autorisation pour s'absenter ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement dont il avait été l'objet, la cour d'appel retient que la répétition des retards ou absences non signalées, alors qu'un avertissement avait déjà été reçu, qui se sont poursuivis même après l'entretien préalable confirment que M. Régis X... de manière délibérée avait décidé de ne pas se conformer au règlement intérieur qui l'obligeait à solliciter une autorisation pour ne pas respecter les horaires ou être absent même s'il avait un motif valable ; que ces manquements ne pouvaient que perturber la bonne marche de l'entreprise dès lors qu'un travail lui était confié et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que les retards visés dans la lettre de licenciement, soit se situaient après l'envoi de la lettre de convocation du 3 mai, soit étaient postérieurs à l'entretien préalable du 11 mai 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes du salarié en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et brusque rupture, l'arrêt rendu le 2 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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