Cour d'appel, 16 juin 2008. 04/00847
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/00847
Date de décision :
16 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 06 / 02254
Grosse délivrée
à :
S. C. P. CALAS
Me RAMILLON
SCP POUGNAND
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 16 JUIN 2008
Appel Jugement (N° R. G. 04 / 00847)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 16 mars 2006
suivant déclaration d'appel du 06 Juin 2006
APPELANTS :
Monsieur Bruno X... et Madame Sylvie Y... épouse X...
...
26000 VALENCE
représentés par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
INTIMES :
Monsieur Roland Z...
...
12400 ST AFFRIQUE
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de Me Marie-Alice GUIDETTI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me LE MAT, avocat
Société MONTEILS BOIS
5 Impasse Carnot
12400 ST AFFRIQUE
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard VAILLER, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me DELON, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2008
Mme BRENNEUR, Président chargé d'instruire l'affaire, en présence de M. PIERRE, Conseiller, assisté de M. C. OLLIEROU, Greffier, a entendu les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour
La Cour statue sur l'appel interjeté par les époux X..., à l'encontre d'un jugement rendu le 16 mars 2006, par le Tribunal de grande instance de VALENCE, qui a :
- déclaré irrecevables les demandes des époux X...,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par M. Z... à l'encontre de la Société MONTEILS BOIS
Exposé des faits et des moyens des parties.
Les époux X... ont entrepris de rénover un immeuble dont ils sont propriétaires. Le lot des parquets a été attribué à M. Z..., selon marché du 5 août 1993.
La réception des travaux a été prononcée le 8 août 1994.
À la fin du mois d'octobre 1994, les époux X... se sont plaints d'un retrait, du soulèvement et voilages des lames du parquet.
Par ordonnance de référé du 19 mai 1995, un expert, M. A... a été désigné. Le 3 septembre 1996, l'expert déposait son rapport en estimant que la cause des désordres provenait de la dessication du parquet châtaignier.
Par ordonnance en date du 12 septembre 1997, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande des époux X... afin d'obtenir le versement d'une provision sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, au motif que M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage.
Par acte d'huissier, en date du 24 février 2004, les époux X... ont fait assigner M. Z... devant le Tribunal afin de le voir condamner à lui payer le montant des travaux de réfection du parquet suivant l'estimation réalisée par l'expert judiciaire.
Par acte du 11 juin 2004, M. Z... a appelé en cause la SARL MONTEILS BOIS afin de la voir condamnée à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le tribunal a rendu le jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 18 décembre 2007, en substance, les époux X... contestent le caractère dissociable des parquets, prétendent que le parquet est impropre à sa destination (et notamment très bruyant). Ils réclament 24 236, 23 € (valeur septembre 1996) à actualiser au jour du paiement.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 13 juin 2007, M. Z... conclut à la confirmation de la décision. Il indique que le parquet est un élément d'équipement dissociable puisqu'il est posé sur lambourdes.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 8 août 2007, la SARL MONTEILS BOIS demande la confirmation du jugement.
SUR QUOI, LA COUR,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que toutes les surfaces couvertes par un parquet bois présentent des désordres consistant en des ouvertures des joints longitudinaux entre les lames de parquet, la réduction des largeurs des lames de parquet, la déformation de ses lames en certains endroits ; que les lames sont instables et présentent des défauts de planéité ; que les parquets sont bruyants et inesthétiques ; que les désordres ne sont pas dus à la mise en oeuvre du parquet mais sont l'expression d'une dessiccation d'un matériau (châtaignier) à l'hygrométrie excessive ;
Attendu que ces désordres n'étaient pas apparents au moment de la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves ; qu'ils n'ont pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination et que les époux X... ont vécu plusieurs années avec le parquet défectueux sans estimer devoir assigner au fond ;
Attendu que le parquet est posé sur lambourdes ;
Attendu que l'expert relève que les opérations de dépose du parquet n'entraîneront aucune intervention sur les dalles pleines en béton ou les planches en poutrelles et hourdis ;
Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que le parquet défectueux est un élément d'équipement dissociable du gros oeuvre ; que selon l'article 1792-3 du Code civil : « les autres éléments d'équipement du bâtiment (éléments dissociables) font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage » ;
Qu'il s'ensuit que le jugement qui a dit que la garantie décennale était inapplicable et que au jour de l'assignation, le délai pour agir était expiré, plus de deux ans s'étant écoulés depuis le prononcé de la dernière ordonnance de référé du 12 septembre 1997, sera confirmé par adoption de motifs ;
Attendu que les époux X... demandent à titre subsidiaire la condamnation de M. Z... sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Attendu que la responsabilité contractuelle de M. Z... a été recherchée pour la première fois par les époux X... plus de 11 ans après la réception des travaux (8 août 1994) et plus de 10 ans après l'ordonnance de référé du 19 mai 1995 désignant un expert ; que l'action en responsabilité contractuelle intentée par les époux X... est donc prescrite ;
Que, par ailleurs, les désordres constatés relèvent de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil et ne peuvent donner lieu à une action en garantie fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, y compris en ce qui concerne l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE les époux X... aux dépens et autorise Maître RAMILLON et la SCP et POUGNAND, avoués, à les recouvrer directement.
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
SIGNE par Mme BRENNEUR, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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