Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-14.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.721
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond Z...,
2°/ Mme Denise Z..., demeurant ensemble ... le Château, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit :
1°/ de la société Capa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Claude X..., demeurant ...,
3°/ de M. Isaac X..., demeurant ... la Bretèche,
4°/ de la société Sofram, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la société civile immobilière (SCI) La Marechalerie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Capa, des consorts X... et de la société Sofram, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 913, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, le 24 février 1994 rectifié par un arrêt du 8 septembre 1994, que le 9 juin 1989, la cour d'appel de Versailles a suspendu les effets d'un bail consenti par les époux Y... à la société Capa; que sur recours des époux Y..., elle a, le 22 mars 1991, rétracté son arrêt qui a été cassé;
Attendu que l'arrêt a débouté les époux Y... après avoir écarté des débats les conclusions signifiées le 23 décembre 1993 et dit que compte tenu de ce rejet, leur avocat ne serait pas entendu;
Qu'en refusant l'assistance d'un avocat, alors que, selon ses propres constatations, elle était saisie de conclusions devant la précédente cour d'appel avant cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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