Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-83.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.479
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 mars 2001, qui, pour complicité de faux et escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de complicité de faux et d'escroquerie, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre une interdiction définitive d'exercer l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ;
" aux motifs que " si l'information n'a pas établi qu'Eric X... avait été l'initiateur d'un circuit d'effets de complaisance entre la SARL Servibat et les sociétés de la holding CRB, elle a en revanche démontré qu'il avait facilité la commission des faux en les faisant inscrire dans la comptabilité des sociétés du groupe ; que, de son propre aveu réitéré devant la Cour, Eric X... avait donné des instructions à ses collaborateurs, qu'il avait détachés dans les différentes sociétés du groupe CRB, d'occulter les opérations de cavalerie en les enregistrant sur des comptes d'attente ; que la Cour confirmera, dès lors, le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité d'Eric X... des chefs de complicité de faux et d'escroquerie mais le renverra des fins de la poursuite, comme les autres prévenus, du chef d'usage de faux " ;
" alors que le demandeur était mis en examen non seulement dans le cadre de la procédure ouverte près le tribunal de grande instance de Meaux à la suite de la banqueroute de la société Servibat, mais également dans le cadre d'une procédure ouverte près le tribunal de grande instance de Senlis qui avait pour objet de déterminer les responsabilités des dirigeants du groupe CRB dans l'organisation d'opérations de cavalerie comparables et concomitantes menées avec d'autres sociétés ; que l'intégralité des pièces du dossier de Senlis ne figurant pas dans le dossier de l'instruction suivie à Meaux, le demandeur avait sollicité, dans un souci de bonne administration de la justice, que la Cour de Paris sursoie à statuer jusqu'à la clôture de cette seconde instruction (conclusions X..., pages 2, 3, 4) ; que si la connexité entre les faits objets de ces deux procédures a été reconnue par la Cour, qui a sursis à statuer sur l'action civile, la demande de sursis sur l'action publique formée par le demandeur n'a jamais été examinée ; qu'en omettant de répondre ainsi à cette demande pourtant essentielle à la garantie des droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que des poursuites résultant des échanges croisés d'effets de complaisance entre le groupe CRB et la société SVB à l'exclusion de tous autres faits imputés à Eric X..., s'est prononcée à bon droit comme elle l'a fait après avoir écarté les conclusions du prévenu tendant à sa relaxe ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 et 441-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de complicité de faux et d'escroquerie, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre une interdiction définitive d'exercer l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ;
" aux motifs que " si l'information n'a pas établi qu'Eric X... avait été l'initiateur d'un circuit d'effets de complaisance entre la SARL Servibat et les sociétés de la holding CRB, elle a en revanche démontré qu'il avait facilité la commission des faux en les faisant inscrire dans la comptabilité des sociétés du groupe ; que, de son propre aveu réitéré devant la Cour, Eric X... avait donné des instructions à ses collaborateurs, qu'il avait détachés dans les différentes sociétés du groupe CRB, d'occulter les opérations de cavalerie en les enregistrant sur des comptes d'attente ; que la Cour confirmera, dès lors, le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité d'Eric X... des chefs de complicité de faux et d'escroquerie mais le renverra des fins de la poursuite, comme les autres prévenus, du chef d'usage de faux " ;
" alors 1) que si le demandeur avait reconnu avoir donné instruction à ses collaborateurs d'inscrire les " mouvements financiers irréguliers " qu'ils constataient dans des comptes d'attente, il n'avait cependant jamais reconnu que ces mouvements correspondaient à des opérations de cavalerie organisées entre le groupe CRB et la SARL Servibat ; qu'en lui prêtant néanmoins ce propos, afin d'établir qu'il aurait sciemment aidé à la consommation des faux et de l'escroquerie reprochés à titre principal aux dirigeants des sociétés CRB et Servibat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors 2) que, dans sa déposition du 18 mars 1998, M. Y...- directeur général de la holding CRB-reconnaissait que les opérations frauduleuses avaient donné lieu à une comptabilité clandestine tenue par lui et que les pièces comptables remises au demandeur ne traduisaient en aucun cas les mouvements financiers réels (cote D 104) ; qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure ces déclarations établissaient que le demandeur n'avait pu connaître l'existence et l'étendue des opérations de cavalerie auxquelles correspondaient les mouvements suspects qu'il avait identifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors 3) que, à tout le moins, en ne répondant pas aux conclusions du demandeur qui invoquait expressément ce moyen en citant les déclarations de M. Y... afin d'établir qu'il ne pouvait connaître l'origine illicite des mouvements suspects qu'il avait fait inscrire sur des comptes d'attente (conclusions X..., pages 11 et 12), la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 et 441-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de complicité de faux et d'escroquerie, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre une interdiction définitive d'exercer l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ;
" aux motifs que " si l'information n'a pas établi qu'Eric X... avait été l'initiateur d'un circuit d'effets de complaisance entre la SARL Servibat et les sociétés de la holding CRB, elle a en revanche démontré qu'il avait facilité la commission des faux en les faisant inscrire dans la comptabilité des sociétés du groupe ; que, de son propre aveu réitéré devant la Cour, Eric X... avait donné des instructions à ses collaborateurs, qu'il avait détachés dans les différentes sociétés du groupe CRB, d'occulter les opérations de cavalerie en les enregistrant sur des comptes d'attente ; que la Cour confirmera, dès lors, le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité d'Eric X... des chefs de complicité de faux et d'escroquerie mais le renverra des fins de la poursuite, comme les autres prévenus, du chef d'usage de faux " ;
" alors 1) que la complicité s'entend d'un comportement antérieur ou concomitant à la consommation de l'infraction ; qu'il n'en va autrement qu'en présence d'un accord préalable à la consommation de l'infraction ; qu'en l'espèce, en ne justifiant pas de l'existence d'un accord préalable entre les auteurs des faux et le demandeur en vue de l'inscription sur des comptes d'attente des mouvements suspects résultant de l'utilisation desdits faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors 2) qu'à supposer que le demandeur eût effectivement été informé de l'existence d'un circuit de cavalerie et qu'il eût donné en conscience l'ordre d'inscrire les opérations correspondantes sur des comptes d'attente, cette circonstance n'établissait nullement qu'il ait voulu participer ou aider à l'emploi de manoeuvres frauduleuses en vue de tromper les banques Crédit Agricole de la Brie et Polska Kasa Opieki afin de les inciter à consentir de nouvelles facilités de crédit ; qu'en le déclarant néanmoins coupable de complicité d'escroquerie, sans avoir aucunement justifié de ce qu'il connaissait les manoeuvres frauduleuses commises par les dirigeants du groupe CRB et de la SARL Servibat au détriment de ces deux banques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors 3) qu'en toute hypothèse, le demandeur faisait valoir que les derniers bilans produits par lui étaient relatifs à l'exercice 1994, non concerné par la prévention, et qu'en 1995, il avait au contraire demandé à Mme Nicole Z..., commissaire aux comptes du groupe CRB, de bien vouloir déclencher la procédure d'alerte (conclusions X..., page 2) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus d'établir les bilans pour l'année 1995 et l'initiative de déclencher la procédure d'alerte ne caractérisaient pas le refus, de la part du demandeur, de faciliter la dissimulation du caractère suspect des opérations qu'il avait détectées et qui s'étaient révélées par la suite frauduleuses, la cour d'appel a, de plus bel, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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