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Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-20.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.100

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société des Etablissements Dubost, tannerie-vernisserie, dont le siège social est à La Suze-sur-Sarthe (Sarthe), rue des Vergers, 2°/ M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société des Etablissements Dubost, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Z..., E..., C..., F..., B... D..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Foussard, avocat de la société des Etablissements Dubost et de M. A..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 octobre 1988), que la société Cuirtan Albert Bonefant (société Cuirtan) et la société Etablissements Dubost (société Dubost) étaient titulaires de comptes ouverts à Banque nationale de Paris (la banque) ; que le 17 novembre 1980, la société Cuirtan a tiré sur la société Dubost une lettre de change à échéance du 15 février 1981 ; que cet effet accepté a été escompté le 18 novembre 1980 par la banque ; que la société Dubost, le 20 janvier 1981, puis la société Cuirtan ont été mises en règlement judiciaire ; qu'après avoir contrepassé l'effet impayé sur le compte de la société Cuirtan, la banque, qui en était restée porteur, a produit pour son montant au règlement judiciaire de la société Dubost ; que cette production a été rejetée ; que la banque a formé une réclamation ; Attendu que la société Dubost et le syndic de son règlement judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la banque au passif du règlement judiciaire de la société Dubost pour une somme représentant le montant de la lettre de change, alors, selon le pourvoi, qu'en omettant de rechercher si la circonstance que le compte était constamment débiteur depuis de nombreux mois, et le fait que le découvert s'aggravait de mois en mois n'étaient pas de nature à établir la conscience qu'avait le banquier de la situation irrémédiablement compromise de la société Cuirtan, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 116 et 121 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le seul fait que le compte de la société Cuirtan ait été débiteur d'une somme déterminée au moment de l'escompte ne suffisait pas à établir que la situation de cette société ait été irrémédiablement compromise, qu'elle a relevé en outre que le règlement judiciaire de la société Cuirtan n'avait été prononcé que le 19 mars 1981 et qu'il n'était pas établi que la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 6 mars 1981 ait été reportée à une date antérieure ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Dubost reproche encore à l'arrêt d'avoir statué, ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges du fond auraient dû rechercher si, compte tenu des relations qu'il entretenait avec la société Dubost, son client, le banquier ne devait pas l'aviser de l'escompte de la traite en raison notamment du découvert qu'accusait le compte de la société Cuirtan ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces circonstances, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si le banquier n'avait pas eu un comportement fautif, en tardant à contrepasser l'effet, eu égard aux relations qu'il entretenait habituellement avec la société Dubost, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la banque n'était pas tenue d'aviser la société Dubost de ce qu'elle avait escompté une lettre de change que cette dernière avait acceptée, n'avait pas à effectuer la recherche visée à la première branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, en relevant que le tiré accepteur, qui n'a pas payé l'effet à l'échéance, ne peut reprocher au porteur d'avoir tardé à effectuer la contrepassation sur le compte du remettant, a fait ressortir que la banque n'avait commis aucune faute pour avoir, après l'ouverture de la procédure collective et dès lors qu'elle pouvait contrepasser tout en conservant la propriété de l'effet, agi en considération de ses intérêts qui s'opposaient à ceux du débiteur cambiaire, lequel, fût-il par ailleurs son client, n'avait pas tenu l'engagement qu'il avait contracté à l'égard de tout porteur légitime en acceptant la lettre de change ; qu'elle a ainsi effectué la recherche prétendument omise selon la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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