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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-17.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.021

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en date du 28 juin 1990 présentée au greffe de la Cour de Cassation par M. Charles Z..., entrepreneur demeurant à Uturoa, Raiatea, Polynésie française, et M. Robert Y..., inspecteur au service de l'hygiène, demeurant ..., sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Papeete d'une instance les opposant à MM. Marcel A..., Patrick X... et à la société de développement touristique de Motu Nao B..., La Cour, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Z... et Y..., les réquisitions de l'avocat général Dubois de Prisque et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; ! Vu la requête présentée le 28 juin 1990 ; Vu l'article 615 de l'arrêté n° 2867 du 31 octobre 1966 rendant exécutoire la déclaration n° 66-20 du 24 juin 1966 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, ensemble les articles 368 et suivants du Code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur au 6 février 1967 ; Attendu que MM. Charles Z... et Robert Y... ont présenté requête à la Cour de Cassation aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime d'une procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Papeete les opposant à MM. Marcel A..., Patrick X... et à la société de développement touristique du Motu Nao B... ; Attendu qu'à l'appui de leur requête ils invoquent le fait que par arrêt du 22 mars 1990 la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a, pour cause de suspicion légitime, renvoyé deux procédures alors pendantes devant la cour d'appel et opposant les consorts Z..., au nombre desquels figuraient Charles Z... et Robert Y..., à M. A..., notaire à Papeete ; Attendu que l'affaire dont est demandé le renvoi est enregistrée à la cour d'appel de Papeete à la date du 21 juin 1990 sous le n° 850, rôle n° 155, qu'il s'agit de l'appel relevé par M. A..., M. Patrick X... et la société de développement touristique du Motu Nao B... d'une ordonnance de référé rendue le 19 juin 1990 qui les a déboutés de leur demande tendant à la rétractation d'une ordonnance sur requête du 8 juin 1990, laquelle, acueillant la demande de MM. Z... et Y... a ordonné en tant que de besoin le placement sous sequestre des biens de la société de développement touristique du Motu Nao B... ainsi, à toutes fins utiles, que de l'actif immobilier constitué par l'attol dit Motu Nao B... ; Mais attendu que, d'une part, il n'est nullement établi que l'affaire dont le renvoi est demandé soit connexe aux affaires précédemment renvoyées ; que, d'autre part, n'est rapportée la preuve d'aucun élément de nature à faire peser à propos de l'affaire dont s'agit, sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de Papeete, un soupçon légitime de partialité tant au regard des textes précités que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience en chambre du conseil, et prononcé en son audience publique en date du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze. Où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz