Cour d'appel, 30 octobre 2014. 14/03903
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/03903
Date de décision :
30 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 octobre 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03903
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° F12/1051
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Jean ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0460
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
SAS CELIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CLEMENT de la SCP FROMONT,BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SOCIETE STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe CLEMENT de la SCP FROMONT,BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur [L] [J] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, rendu le 19 décembre 2013, qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la SAS CELIO FRANCE et à la SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, a invité les parties à mieux se pourvoir et a réservé les dépens ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 26 juin 2014, de Monsieur [L] [J] qui demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, d'évoquer le fond du litige, d'inviter les parties à conclure sur le fond et de condamner les deux sociétés au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 26 juin 2014, de la SAS CELIO FRANCE et de la SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER qui demandent à la Cour'de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de rejeter le contredit, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce et de condamner Monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 7.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [J] a effectué, sans contrat écrit, des missions de contrôle général des dépenses au sein de la SAS CELIO FRANCE, à compter du 27 octobre 2006, puis au sein de la SAS STOCK J BOUTIQUE (rachetée par le groupe CELIO en 2005), à compter du 1er avril 2008, tout en exerçant des fonctions de fondé de pouvoirs dans ces sociétés.
Il a cessé d'exécuter ses prestations le 19 décembre 2011, puis, par lettres recommandées, en date du 7 février 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec chacune des deux sociétés.
Le 19 mars 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin'd'obtenir diverses sommes liées à ses prestations de travail et à la rupture des relations contractuelles avec la SAS CELIO FRANCE et la SAS STOCK J BOUTIQUE.
La SAS CELIO FRANCE et la SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER ont soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent.
Monsieur [L] [J] a formé un contredit de compétence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Considérant que Monsieur [L] [J] affirme qu'il était lié par un contrat de travail aux deux sociétés, ce que contestent celles-ci en invoquant, notamment, l'article L.8221-6 du code du travail ;
Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, en effet, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle'; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné';
Que, par ailleurs, aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail «'sont présumé[e]s ne pas être lié[e]s avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription': 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales [']'; 4° Les personnes physiques relevant de l'article L.123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat'»';
Considérant, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les parties n'ont pas signé de contrat de travail et qu'aucun bulletin de paye n'a été délivré à Monsieur [L] [J] ;
Que, par ailleurs, il résulte des pièces produites que Monsieur [L] [J] a émis des factures établies sur du papier à en-tête de «'JAVICE & Associés consulting'» mentionnant son numéro SIRET ainsi que les coordonnées bancaires du compte «'JAVICE ET ASSOCIES'», pour être rémunéré de ses prestations ;
Qu'en conséquence, il appartient à Monsieur [L] [J], qui de surcroît est demandeur au contredit, de renverser la présomption légale de non salariat, en établissant qu'il se trouvait placé sous un lien de subordination à l'égard de la SAS CELIO FRANCE et de la SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER et qu'il était lié à celles-ci par un contrat de travail';
Considérant que Monsieur [L] [J] verse aux débats de très nombreuses pièces à l'appui de son argumentation';
Considérant que les très nombreux courriels échangés entre les parties ne font pas apparaître que Monsieur [L] [J] recevait des ordres ou des directives'; qu'au contraire, plusieurs d'entre eux soit sont rédigés dans des termes qui démontrent qu'il ne pouvait être lié par un lien de subordination, soit mettent en lumière l'indépendance dans laquelle il se trouvait pour exécuter ses diverses missions';
Que, notamment, le courriel qu'il a envoyé le 14 octobre 2011 à Monsieur [F] [O], un membre de la direction de la SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, dans le but d'obtenir des réponses à ses demandes d'évolution, fait apparaître qu'il pouvait fixer un rendez-vous': «'Je souhaiterais vous voir rapidement la semaine prochaine' Je suis disponible': sur [Y]': lundi toute la journée, mercredi toute la journée, jeudi matin, chez JNF': jeudi après 15h30, vendredi toute la journée. En vous souhaitant de passer un bon week-end, très cordialement.'»';
Que, de même, le courriel que Monsieur [Z] [M], président de la SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER, lui a envoyé le 21 décembre 2011 fait apparaître qu'il pouvait interrompre ses prestations et s'absenter de sa propre initiative, sans aucun délai de prévenance : «'Bonjour [L]. Ce n'est pas suite à mon souhait que tu as décidé de nous quitter précipitamment alors que la charge de travail est très importante en fin d'année. Mais bon on va se débrouiller' repose toi bien'»';
Considérant que suite à la cessation de ses activités, devenue définitive à compter du 19 décembre 2011, les deux sociétés ne l'ont pas sanctionné, la SAS CELIO FRANCE ne lui ayant écrit que 23 janvier 2012 pour recueillir ses explications, puis le 8 février 2012 pour lui dire': «'Nous avons constaté que vous avez arrêté vos prestations en date du 19 décembre 2011. Depuis je n'ai eu aucune nouvelle de votre part' Nous recevons ce jour votre facture et nous comprenons qu'il s'agit de la dernière qui solde vos prestations. Votre départ soudain ' que nous pensions temporaire mais que nous découvrons être définitif ' nous a causé quelques problèmes' Nous avons donc dû pallier votre absence dans l'urgence. En conséquence, nous ne pouvons que prendre acte de votre décision de mettre fin au contrat de prestation de services qui nous lie ' et ce de manière brutale, sans nous en avoir avertis au préalable''»';
Considérant que les diverses attestations produites décrivent les diverses fonctions exercées par Monsieur [L] [J], ainsi que ses qualités professionnelles, sans prouver l'existence d'un quelconque lien de subordination'entre celui-ci et l'une ou l'autre des deux sociétés ;
Considérant que les factures que Monsieur [L] [J] envoyait aux deux sociétés'mentionnaient la nature de la mission facturée': «'contrôle des procédures de dépenses'», «'contrôles et validations'» et «'reporting annuel'», et comportaient des montants variables selon les missions facturées';
Considérant que Monsieur [L] [J] établissait ses déclarations fiscales au titre de ses revenus non commerciaux et assimilés';
Que les pièces produites font apparaître qu'il percevait des revenus de la part d'autres sociétés'en plus des honoraires qui lui étaient versés par les deux sociétés ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucun des autres documents produits que Monsieur [L] [J] recevait des ordres ou des directives, en ce qui concerne les tâches à accomplir, son emploi du temps, ses rendez-vous, ses horaires de travail et ses périodes de congés, pouvait être sanctionné pour ses manquements et n'agissait pas en toute indépendance dans l'exécution de sa mission, en dehors de tout service organisé, ne rendant essentiellement compte de ses actions qu'au président des sociétés ; que les contraintes qu'il allègue sont toutes liées à la réalisation de ses contrats de prestation de services et de ses fonctions de fondé de pouvoirs ;
Qu'ainsi, Monsieur [L] [J], qui a la charge de la preuve, ne renverse pas la présomption légale de non salariat sus mentionnée, en établissant qu'il se trouvait placé sous un lien de subordination à l'égard des deux sociétés et qu'il était, dès lors, lié par un contrat de travail';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] [J] ne s'est jamais trouvé placé, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis de la SAS CELIO FRANCE ou de la SAS STOCK J BOUTIQUE';
Qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître du litige du litige qui oppose les parties';
Qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny, pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement';
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [L] [J], qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SAS CELIO FRANCE et à la SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER de la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il y a également lieu de condamner Monsieur [L] [J] aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le contredit de compétence,
Confirme le jugement,
Dit le conseil de prud'hommes incompétent,
Dit le tribunal de commerce de Bobigny compétent,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny, pour qu'il soit statué sur le fond du litige,
Condamne Monsieur [L] [J] au paiement à la SAS CELIO FRANCE et à la SAS STOCK J BOUTIQUE JENNYFER de la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les frais du contredit à la charge de Monsieur [L] [J].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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