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Cour d'appel, 10 avril 2008. 06/04694

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04694

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

RG N° 06 / 04694 Grosse délivrée S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 10 AVRIL 2008 Appel d'une décision (N° RG 2005J319) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 24 novembre 2006 suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 2006 APPELANTE : S. A. R. L. Y... prise en la personne de son gérant M. Richard Z... demeurant en cette qualité au siège 32 Rue Raulin BP 7067 69007 LYON 07 représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me Christine CORBET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S. A. AUPHYS TECHNOLOGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège Le Magistère II 334 Rue des Vingt Toises 38950 ST MARTIN LE VINOUX représentée par la SCP HERVE- JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me Charles- Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean- Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseillère, DEBATS : A l'audience publique du 28 Février 2008, Monsieur BERNAUD, Conseiller faisant fonction de Président, en présence de Madame F. CUNY, Conseiller, assistés de Madame Sarena JOSSERAND, Greffier, Madame CUNY, conseiller, a été entendue en son rapport, puis les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Le 31 mars 2004, la société Y... a établi une facture n° SC 0304 / 101 d'un montant de 13. 395, 20 € TTC au nom de la société AUPHYS TECHNOLOGIE au titre de prestations fournies dans le cadre d'un contrat de collaboration. La société AUPHYS TECHNOLOGIE a effectué deux versements de 1. 250 € chacun. Sur requête de la société Y..., une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Grenoble à l'encontre de la société AUPHYS TECHNOLOGIE. Celle- ci a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Par jugement en date du 24 novembre 2006, le Tribunal de Commerce a statué comme suit : " Reçoit en la forme l'opposition à injonction de payer et la dit partiellement fondée Confirme pour partie l'ordonnance Dit que la somme due par la Sté AUPHYS est fixée à 2. 500 € correspondant aux 2 règlements effectués par elle Dit que le compte entre les parties est ainsi soldé Déboute les parties de toutes leurs autres demandes Dit que les dépens seront supportés par parts égales entre les parties ". La société Y... a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la Cour en date du 21 octobre 2006. Elle fait valoir dans ses conclusions signifiées le 13 février 2008 : - que s'il n'y a pas d'écrit signé entre les parties, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent être prouvés par tous moyens, - que la réalité du contrat est établie par l'exécution des prestations qui y étaient prévues, que l'agenda de Monsieur Z..., son gérant, établit la réalité des déplacements de celui- ci sur la région grenobloise au bénéfice de la société AUPHYS TECHNOLOGIE, que des frais de restaurant ont été réglés sur Grenoble à des dates correspondant à la présence de Monsieur Z..., que la société AUPHYS TECHNOLOGIE qui a réglé deux acomptes n'a à aucun moment contesté la facture, - que s'il est certain qu'un projet de cession d'actions a été envisagé entre les parties, il convient de ne pas mélanger les deux situations juridiques, que l'attestation de la société d'expertise Rhodanienne de Révision Comptable du 18 novembre 2005 mentionne à la fois les prestations de la société Y... en vue de l'assainissement de la situation financière de la société AUPHYS et d'autre part la prise de participation de la société Y... dans les sociétés AUPHYS et FINANSYS, que sa connaissance des problèmes de la société AUPHYS TECHNOLOGIE confirme qu'elle avait accès aux documents de celle- ci et qu'elle a participé à leur solution, - que sa participation à une réunion importante du 6 janvier 2004 est établie, - que c'est la société AUPHYS TECHNOLOGIE qui a qualifié d'acomptes les versements qu'elle a effectués entre ses mains, que ces versements ont été effectués en référence à la facture litigieuse, - que la résistance de la société AUPHYS TECHNOLOGIE est abusive, qu'elle a proféré en première instance des accusations graves et mensongères. Elle demande à la Cour de : " Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Y... à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Grenoble, Y faisant droit, Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Débouter la société AUPHYS TECHNOLOGIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que la créance de la société Y... est certaine dans son principe et dans son quantum. En conséquence, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer en date du 02 février 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2004, y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil à compter de la date de la demande en appel. Y ajoutant, condamner la société AUPHYS Technologie à payer à la société Y... une somme de 5. 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamner la société AUPHYS Technologie aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les dépens de l'injonction de payer ". La société AUPHYS TECHNOLOGIE réplique dans ses conclusions signifiées le 22 janvier 2008 : - qu'afin de poursuivre le développement de son activité, elle a recherché des partenaires et que Monsieur C... et Monsieur Z... se sont montrés intéressés, - que Monsieur Z... et la société Y... qui ont été évincés ont imaginé de se dédommager du temps passé à leurs recherches et ont émis une facture pour de soi- disant prestations qui n'ont jamais eu lieu, - qu'il n'a jamais été question d'un quelconque contrat de collaboration entre les deux sociétés et que le document du 1er décembre 2003 ne peut constituer un quelconque lien contractuel, que ce document n'a pas été signé par la société AUPHYS TECHNOLOGIE, que sa date n'est d'ailleurs pas certaine, - qu'il n'est justifié d'aucune prestation réelle et qu'il n'est pas justifié non plus que les prestations effectuées entrent dans le cadre des énumérations des actes de commerce visés par l'article L. 110-1 du Code de Commerce, - que l'écrit qui en l'espèce est obligatoire fait défaut, - que les agendas de Monsieur Z... ne peuvent constituer une preuve, - que la société Y... n'avait aucune compétence en matière comptable qui lui aurait permis d'assainir sa situation comptable et qu'elle tronque les termes de l'attestation de la société d'expertise comptable RHODANIENNE DE REVISION COMPTABLE, - que la réunion du 6 janvier 2004 était un pot de " bonne année " et non une réunion importante avec l'essentiel du personnel, - que la réunion du 4 février 2004 était destinée à prévoir l'importance de l'entrée dans le capital par la société Y..., - qu'il n'a pas été établi de contrat de travail par l'intermédiaire de la société Y... et que les documents produits sont postérieurs au départ de Monsieur Z..., - que les deux règlements de 1. 250 € ont été effectués pour dédommager la société Y... de ses déplacements et du temps passé dès lors que son intégration dans la société n'a finalement pas été acceptée. Elle demande à la Cour de : " Rejeter l'appel de la Société Y... et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner la Société Y... à payer les sommes de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et afin de réparer le préjudice subi par la société AUPHYS et de 2. 000 € en application de l'article 700 du N. C. P. C. Condamner la Société Y... aux dépens de première instance et d'appel. Et dire que la SCP Hervé- Jean POUGNAND pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du N. C. P. C. ". L'ordonnance de clôture est en date du 20 février 2008. SUR CE, LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci- dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; Attendu que la facture n° SC0304 / 101 en date du 31 mars 2004 d'un montant de 13. 395, 20 € dont la société Y... poursuit le paiement du solde, soit la somme de 10. 895, 20 €, a pour objet une " mission de conseil et de gestion comprenant assistance et encadrement direction, suivi ressources humaines, contrôle de gestion, pour la période du 01 / 12 / 03 au 31 / 03 / 2004 " et se réfère à une commande selon convention du 1er décembre 2003 ; Attendu qu'est annexé à cette facture un récapitulatif des dossiers traités par la société Y... ; Attendu que le contrat auquel se réfère ladite facture, daté du 1er décembre 2003, disposait : - que la société Y... et la société AUPHYS TECHNOLOGIE entreprenaient une collaboration pour la mise en oeuvre d'actions de gestion de l'établissement principal d'AUPHYS et de ses établissements secondaires, existants ou à créer, - que le prestataire (la société Y...) assurerait la prise en charge des dossiers liés à la gestion courante de la société AUPHYS TECHNOLOGIE, notamment dans les domaines du conseil en organisation administrative et financière, dans la gestion des ressources humaines et plus généralement de tous les problèmes consécutifs de ces fonctions, - que le client (la société AUPHYS TECHNOLOGIE) assurerait la prise en charge de la gestion commerciale de l'entreprise, - qu'en contrepartie de ces prestations, le client s'acquitterait du paiement d'honoraires, variables selon la durée hebdomadaire consacrée à ses dossiers, la mission pouvant se réaliser aussi bien dans les locaux de la société Y... à Lyon que dans ceux de la société AUPHYS TECHNOLOGIE ou chez l'un de ses partenaires, - que les honoraires seraient dégressifs, selon le planning ci- après : * option 1 : deux journées hebdomadaires : 350 € HT * option 2 : trois journées hebdomadaires : 320 € HT * option 3 : cinq journées hebdomadaires : 300 € HT Attendu qu'il apparaît cependant qu'il n'a été signé que par la société Y... qui apparaît en être la rédactrice puisqu'il est établi sur papier à son nom ; qu'il ne peut donc être opposé à la société AUPHYS TECHNOLOGIE et qu'il est dénué de valeur probante à son encontre ; Attendu qu'il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article L. 110-3 du Code de Commerce, " A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi " ; Attendu qu'il ne saurait de plus être contesté : - que la société AUPHYS TECHNOLOGIE a bien la qualité de commerçant, - que les prestations de service exécutées par une société dans le cadre de son objet social ont le caractère d'actes de commerce ; Attendu que l'article 1341 du Code Civil n'est donc pas applicable en l'espèce ; que l'exigence d'un écrit ne s'impose pas et que la société Y... peut rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de collaboration entre elle et la société AUPHYS et du bien-fondé de sa demande à l'encontre de celle- ci par tous moyens ; Attendu à cet égard que la société Y... verse au dossier : - l'agenda de Monsieur Z..., gérant de la société Y..., faisant état des 40 journées consacrées à la société AUPHYS TECHNOLOGIE dont 35 déplacements à Grenoble, la société Y... expliquant sans être démentie les raisons de l'absence de facturation de frais de transport et de restaurant, - des factures de restaurant dont la date correspond à des dates de déplacements de Monsieur Z... à Grenoble, étant observé que les restaurants sont situés à Saint- Egrève dans le secteur de la société AUPHYS TECHNOLOGIE qui a son siège à Saint- Martin- Le- Vinoux, - une attestation en date du 18 janvier 2008 de Monsieur Jean- Luc D..., représentant la société Rhodanienne de Révision Comptable, agissant en qualité d'expert- comptable de la société Y..., qui indique que 10 factures de restaurant qu'il énumère, correspondant aux dates de déplacements de Monsieur Z... à Grenoble, ont été passées en charge dans la comptabilité de la société Y..., - des documents tels échanges de courriers, attestation, lettre de convocation à entretien préalable au licenciement, convocation du Conseil de Prud'hommes, procès- verbal de conciliation devant le Conseil de Prud'hommes établissant la réalité de litiges visés par la société Y... dans le récapitulatif des dossiers dans lesquels elle est intervenue annexé à sa facture (litige avec la société ROBOFLUX, litige avec Monsieur A..., litige avec Monsieur F......) qui démontrent que la société Y... a bien eu accès aux dossiers de la société AUPHYS TECHNOLOGIE, - une attestation en date du 25 avril 2006 de Monsieur F..., qui a été employé de la société AUPHYS TECHNOLOGIE du 1er juillet 2002 à octobre 2004, lequel expose : * qu'à partir du mois de novembre 2003, Monsieur G... a présenté Monsieur Z... comme faisant partie du comité directeur de la société AUPHYS et leur a dit que dorénavant, ils seraient en contact avec lui pour tout ce qui concernait les relations avec le personnel, qu'ainsi, il a eu lui- même un entretien avec Monsieur Z... pour signer un nouveau contrat de travail et discuter de son avenir dans l'entreprise, cet entretien s'étant déroulé dans le bureau de Monsieur G... , * qu'il a reçu un courrier invitant le personnel à assister à une importante réunion le 6 janvier 2004 au cours de laquelle Monsieur Z... a présenté les nouvelles orientations de l'entreprise pour l'année 2004, avec l'approbation de Monsieur G... qui était présent, ainsi que les trois membres délégués du personnel et Madame Q..., la secrétaire, qui prenait des notes, qu'à l'issue de cette réunion qui a duré plus d'une heure et demie, les participants ont été invités à prendre un verre à l'occasion de la nouvelle année, * que Monsieur Z... a été son interlocuteur pendant tout le temps où il était dans l'entreprise, jusqu'en avril 2004, - le compte- rendu de la réunion du 6 janvier 2004 signé vraisemblablement de Monsieur G... et de la secrétaire, lequel mentionne que la réunion a débuté à 17 h 30 et qu'elle s'est terminée à 19 h, ce qui confirme l'attestation de Monsieur F... sur ce point, et fait état de l'intervention de Monsieur Z... pour présenter les nouvelles modalités à appliquer dans l'entreprise, dès le début de l'année 2004, - une note interne de mars 2004 se référant expressément à la réunion du 6 janvier 2004, - un document relatif à une réunion du 5 février 2004, certes non signé, qui avait pour objet une prise de participation de Monsieur Y... et de Monsieur C... dans la société AUPHYS TECHNOLOGIE, ce document dont il n'est pas contesté qu'il a été établi par Monsieur G... prévoyant au profit de BR (manifestement Richard Z...) une rémunération correspondant à celle prévue dans le contrat de collaboration daté du 1er décembre 2003 et signé seulement de la société Y..., - un courrier adressé par la société ASSISTEC à la société Y... le 13 décembre 2005 où ASSISTEC écrivait notamment : "... nous vous confirmons par la présente les différents contacts que nous avons eus avec vous, dans le cadre de notre collaboration avec la société AUPHYS Technologie. Un de nos collaborateurs, M. Michel I..., été mis à la disposition de la société AUPHYS, pour une mission de travail temporaire initialement prévue du 23 / 01 / 2004 au 20 / 02 / 2004. Le contrat a fait l'objet d'un avenant prolongeant la durée de la mission jusqu'au 19 / 03 / 2004. Ledit avenant ayant été signé par vous, nous vous en communiquons copie, à toutes fins utiles.... ", l'examen de cet avenant qui figure au dossier révélant que la signature qui y figure est celle de Monsieur Z..., - une attestation de Monsieur Jean- Luc D..., représentant la société Rhodanienne de Révision Comptable, agissant en qualité d'expert- comptable de la société Y..., en date du 18 novembre 2005, qui relate qu'il a été amené à recevoir lors de 2 rendez- vous, le lundi 20 octobre 2003 à 17 heures et le mercredi 22 octobre 2003 à 8 h 30, Monsieur Richard Z..., gérant de Y..., et Monsieur Laurent G..., directeur d'AUPHYS, et que lors de ces réunions, il a notamment été évoqué : * la participation à la gestion de Y... en vue de l'assainissement de la situation financière de AUPHYS, sous forme de prestation, * la prise de participation de Y... dans les sociétés AUPHYS et FINANSYS, sa holding, cette attestation mentionnant à la fois les prestations de la société Y... en vue de l'assainissement de la situation financière D'AUPHYS TECHNOLOGIE et la prise de participation de la société Y... dans les sociétés AUPHYS et FINANSYS, sa holding, et distinguant bien entre ces deux chefs d'intervention de la société Y..., - un courrier de LEGI CONSULTANTS à Monsieur Richard Z... en date du 16 février 2004 aux termes duquel cette société d'avocats lui écrivait qu'elle faisait suite à leur entretien concernant la restructuration des sociétés FINANSYS et AUPHYS TECHNOLOGIE, et lui proposait un chiffrage de ses interventions : * pour la transformation de la société FINANSYS de SAS en SARL, éventuellement avec réduction du capital, et formalités consécutives, * pour la cession par FINANSYS des actions de AUPHYS, * pour la restructuration de la société AUPHYS, * pour le secrétariat juridique, en précisant en ce qui concerne la restructuration de la société AUPHYS : " étude et correction éventuelle des conventions de prestations avec Y... et FYNANSIS " ; - une attestation de Monsieur Yann J..., gérant de la société YMO, sise à Lyon, en date du 14 mars 2006, soulignant la très grande compétence de Monsieur Z... dans les domaines de la gestion des ressources humaines, organisation, analyse, plan d'action, etc., cette solide expérience ayant été acquise au cours des 15 dernières années dans la gestion des entreprises, et précisant que Monsieur Z... l'informait régulièrement et que lui- même le conseillait dans le cadre des missions qui lui étaient confiées, et qu'ainsi, ils avaient eu l'occasion de travailler de concert sur la mission qui lui avait été confiée par la société AUPHYS TECHNOLOGIE, - une attestation de Monsieur André K..., co- gérant avec Monsieur Z... de la société SENIOR PRO, en date du 10 avril 2006, confirmant sa compétence et son expertise dans les domaines de l'organisation en entreprise, la gestion des ressources humaines et de l'ingéniérie commerciale, - un courrier de la société AUPHYS à la société Y... en date du 13 juillet 2004 avec la mention : " VR : Facture " au terme duquel la société AUPHYS priait celle- ci de trouver ci- joint un chèque de 1. 250, 00 € " en règlement d'un 1er acompte ", - une lettre recommandée de la société Y... à la société AUPHYS TECHNOLOGIE en date du 4 août 2004 lui rappelant qu'elle restait devoir un solde de facture de 12. 145, 20 € et où elle écrivait notamment : " Nous avons bien enregistré votre chèque d'acompte de 1. 250 € qui nous est parvenu le 29 juillet dernier. A la suite de nombreuses conversations que nous avons eues avec M. G... qui nous a fait part de ses difficultés de trésorerie, nous sommes disposés à accepter un échelonnement de la dette selon les conditions que nous vous soumettons..... ", l'accusé de réception de ce courrier ayant été signé par la société AUPHYS TECHNOLOGIE le 5 août 2004, - un courrier de la société AUPHYS TECHNOLOGIE à la société Y... daté du 15 octobre 2004 ayant pour objet : " VR : 2e acompte " de 1. 250 € en règlement, - une lettre de mise en demeure de la société Y... à la société AUPHYS en date du 18 octobre 2004 ayant pour objet le reliquat de la facture, soit 12. 145, 20 €, l'accusé de réception ayant été signé le 19 octobre 2004, Attendu qu'il ressort de ces pièces : - qu'il y a bien eu un contrat de collaboration entre la société Y... et la société AUPHYS et que la société Y... a bien effectué des prestations pour le compte de la société AUPHYS du 1er décembre 2003 au 31 mars 2004, - que la société AUPHYS TECHNOLOGIE a tacitement mais de manière non équivoque reconnu le bien-fondé de la facture en date du 31 mars 2004 dont elle a été destinataire, dans son principe et dans son montant, puisqu'elle n'a élevé ni protestation ni réserve à sa réception, n'a émis ni protestation ni réserve à la réception des courriers de la société Y... en date des 4 août et 18 octobre 2004 et a versé deux acomptes de 1. 250 € chacun qu'elle a elle- même qualifiés " acomptes " en faisant expressément référence à la facture de la société Y... ; Attendu que la production par la société AUPHYS TECHNOLOGIE : - de la convocation à entretien préalable adressée à Monsieur A..., - de la lettre de licenciement destinée à celui- ci signée de Monsieur G..., - de la lettre de convocation à entretien préalable remise en main propre à Monsieur M... par Monsieur G..., - du protocole transactionnel conclu entre Monsieur M... et la société AUPHYS TECHNOLOGIE représentée par Monsieur G..., - du courrier que lui a adressé Monsieur F... à l'attention de Monsieur G... le 16 novembre 2004, - les courriers échangés entre la société AUPHYS TECHNOLOGIES représentée par Monsieur G... et son avocat au sujet des dossiers MCEI, ROBOFLUX, EISENMANN France (Monsieur O...), BEAI SUD, AMSE INEO, - de l'attestation de Monsieur Jean- Paul P... en date du 20 février 2006, lequel explique qu'il intervient en tant qu'expert- comptable dans la société AUPHYS TECHNOLOGIE depuis le 1er janvier 2003, qu'à l'époque les difficultés se situaient au service paie et au niveau de la comptabilité et de la justification des soldes, qu'il a dû reprendre l'ensemble des écritures depuis le 1er avril 2002 et justifier les soldes notamment pour les comptes avec les salariés et les clients, que sur ces deux points, le contrôle des comptes et leur justification, son cabinet a effectué seul ces travaux, qu'enfin la société a fait l'objet d'un contrôle URSSAF en mars 2004 et que son collaborateur l'a assistée dans ce contrôle et les discussions menées avec le vérificateur, - de l'attestation de Madame Brigitte Q... selon laquelle elle a participé comme chaque année au cocktail du 6 janvier 2004, cette réunion ayant pour but de présenter les bons voeux, d'informer des nouveaux objectifs pour la nouvelle année et surtout de réunir tous les collaborateurs autour d'un apéritif, - du rapport de synthèse de JPM CONSULTANTS de janvier 2003, n'est pas de nature à démentir la réalité des interventions de la société Y... telle qu'elle ressort des pièces communiquées par celle- ci ; Attendu que Madame Q..., qui atteste sur papier à en- tête de la société AUPHYS TECHNOLOGIE, ne nie pas qu'il y a bien eu une réunion de travail le 6 janvier 2004 à laquelle participait Monsieur Z... ; qu'on ne voit d'ailleurs pas comment la réalité de cette réunion pourrait être déniée en l'état de l'attestation de Monsieur F..., du procès- verbal de ladite réunion dûment signé et de la note interne qui y fait référence ; Attendu que le rapport de JPM CONSULTANTS en date de janvier 2003 est antérieur de presque une année à l'intervention de la société Y... qu'il ne peut donc mettre en doute ; qu'au contraire, cette intervention apparaît même se situer dans le prolongement et dans la continuité de ce rapport ; Attendu qu'il est normal que les lettres de convocation à entretien préalable, lettres de licenciement, procès- verbaux de transaction, courriers avec l'avocat ou même avec d'autres partenaires aient été signés par Monsieur G... dès lors que c'était lui qui était le représentant légal de la société AUPHYS TECHNOLOGIE et qu'il avait seul qualité pour l'engager ; que cela n'exclut nullement l'intervention de la société Y..., y compris sur les mêmes dossiers ; que l'on ne voit d'ailleurs pas comment cette société aurait eu connaissance de tous les problèmes rencontrés par la société AUPHYS TECHNOLOGIE, notamment avec son personnel, en l'absence d'une collaboration effective et de la réalisation des prestations dont elle demande paiement et dans le seul cadre d'une approche en vue d'une participation, Attendu enfin que l'intervention de Monsieur Jean- Paul P... n'est pas incompatible avec celle de la société Y... d'autant que l'attestation de l'intéressé fait état de son intervention sur des points précis ; que, s'agissant du contrôle URSSAF, il dit que son collaborateur, Monsieur Philippe R..., a assisté la société AUPHYS TECHNOLOGIE dans ce contrôle, mais n'affirme nullement que la société Y... a toujours été représentée exclusivement par Monsieur G... lors de ce contrôle et que la société Y... ne mentionne quant à elle dans ses travaux qu'une supervision du contrôle URSSAF et ajoute dans ses écritures que Monsieur Z... n'a fait que remplacer Monsieur G... au rendez- vous fixé par les contrôleurs, à la demande de celui- ci ; Attendu par ailleurs que s'il a bien été question d'une prise de participation de Y... dans les sociétés AUPHYS et FINANSYS, sa holding, ce projet n'était pas incompatible avec la participation de la société à la gestion de cette société en vue de l'assainissement de la situation financière de la société AUPHYS TECHNOLOGIE, sous forme de prestation ; qu'au contraire, en vue de son entrée dans le capital, la société Y... avait tout intérêt à ce que la situation financière de AUPHYS TECHNOLOGIE soit assainie et que Monsieur D..., de la société Rhodanienne de Révision Comptable, fait bien état dans son attestation de cette dualité d'interventions de la société Y... ; qu'en vain, la société AUPHYS TECHNOLOGIE croit pouvoir affirmer que celle- ci a imaginé d'établir une facture au titre d'un contrat de collaboration pour se dédommager du temps passé en vue d'une entrée dans son capital qui ne s'est pas réalisée, ce projet n'ayant abouti qu'au profit de Monsieur C..., étant au demeurant observé qu'il n'est pas contesté que l'entrée de Monsieur C... dans la société AUPHYS TECHNOLOGIE est postérieure à l'établissement de la facture litigieuse ; Attendu qu'il convient au surplus de relever que la société AUPHYS TECHNOLOGIE s'abstient de tout commentaire quant à son absence de protestations et de réserves à réception de la facture et des courriers de rappel de la société Y... et à l'envoi par ses soins de sommes qu'elle a elle- même qualifiées d'acomptes en se référant à la facture litigieuse ; Attendu dans ces conditions qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société AUPHYS TECHNOLOGIE à payer à la société Y... la somme de 10. 895, 20 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2004 ; Attendu qu'il convient, faisant droit à la demande de capitalisation des intérêts, de dire que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil à compter du 2 mars 2007, date de signification des conclusions contenant la demande de capitalisation ; Attendu qu'il n'est pas établi que la société AUPHYS TECHNOLOGIE ait résisté à la demande de la société Y... de mauvaise foi, par intention malicieuse et malveillante et dans le but de lui nuire d'autant qu'il ressort des écritures des parties que Messieurs G... et Z... avaient des liens familiaux ; qu'elle ne précise pas les accusations qui auraient été proférées en première instance et qu'elle considère comme graves ; que la société Y... sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; Attendu en revanche qu'il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Y... l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure devant le tribunal et devant la Cour ; que la société AUPHYS TECHNOLOGIE sera tenue de lui verser la somme de 1. 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus ; Attendu que la procédure diligentée par la société Y... qui obtient gain de cause devant la Cour n'est pas abusive ; que la société AUPHYS TECHNOLOGIE sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre et qu'elle supportera l'intégralité de ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement dont appel, ayant statué dans le cadre d'une opposition à injonction de payer, Statuant à nouveau, Condamne la société AUPHYS TECHNOLOGIE à payer à la société Y... : - la somme de 10. 895, 20 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2004, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1154 du Code Civil, à compter du 2 mars 2007, - la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - celle de 1. 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraire, Condamne la société AUPHYS TECHNOLOGIE aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP Jean et Charles CALAS, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. SIGNE par Monsieur URAN, Président, et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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