Cour de cassation, 05 novembre 1987. 84-45.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.881
Date de décision :
5 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Rita E..., demeurant à Pen An Traon en Plougoulm, à Saint Pol de Léon (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1984 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de Monsieur Théodorus Z..., demeurant ... Ar Pont, à Saint Pol de Léon (Doubs),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Goudet, Guerman, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la société civile professionnelle Waquet, avocat de Mme E..., de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1131 et 1134 du Code civil :
Attendu que Mme B... était chargée, depuis le 16 mai 1975, du placement des marchandises de M. Z..., importateur-exportateur de fruits et légumes quand, successivement, elle donna sa démission en septembre 1981, obtint sa réintégration dans les mêmes conditions trois mois plus tard et donna à nouveau sa démission le 20 juin 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 1984) d'avoir reconnu la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de Mme B... et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts alors, d'une part, qu'en imposant au salarié le respect d'une clause de non-concurrence existant dans un précédent contrat rompu et non reprise dans le nouveau, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention des parties de faire revivre le contrat d'origine dans toutes ses stipulations et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme B... risquait réellement de concurrencer son employeur ou si, à défaut, l'étendue de l'interdiction était à la mesure du risque présenté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'apepl a relevé que lors du réembauchage de 1981, Mme B... avait été reprise au même salaire qu'antérieurement et dans les mêmes fonctions, qu'ayant ainsi procédé à une interprétation souveraine de la volonté exprimée par les parties quant aux conditions de l'obligation contractuelle, elle en a déduit que les parties avaient entendu faire revivre le contrat d'origine dans toutes ses stipulations et que l'employeur était fondé à imposer les mêmes contraintes ; que, d'autre part, en constatant que la clause litigieuse était limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle n'interdisait nullement à Mme A... d'exercer une activité conforme à sa formation professionnelle et à ses connaissances de secrétaire bilingue, la cour d'appel a pu considérer cette clause comme licite ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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