Texte intégral
ARRET
N° 732
Société [11] FRANCE
C/
[N]
[W]
[W]
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01518 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXD6
Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 décembre 2022 sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 01 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [11] FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me KAESER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à la requête en omission de statuer
ET :
INTIMES
Madame [P] [N] veuve [W] en qualité d'Ayant droit de Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [O] [W] en qualité d'Ayant droit de Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [G] [W] en qualité d'Ayant droit de Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Dispensés de comparaître
Demandeurs à la requête en omission de statuer
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [E] [B] dûment mandatée
Défenderesse à la requête en omission de statuer
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, Mme Chantal MANTION, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Par jugement prononcé le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par les Consorts [W] qui avaient repris l'action engagée par leur auteur décédé, M. [H] [W], a :
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de sa demande de jonction,
- constaté l'intervention volontaire de [G] [W],
- débouté la société [11] France de sa demande tenant à la reconnaissance de la maladie professionnelle de la maladie déclarée le 15 juin 2017,
- dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie déclarée par M. [H] [W] le 15 juin 2017,
- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dit qu'elle sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux ayants droit de M. [W] et que celle-ci en récupèrera le montant auprès de la société [11] France,
- fixé au maximum légal la majoration de l'indemnité en capital attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie à M. [W] conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et dit que cette majoration sera versée à l'action successorale de M. [W], dont elle récupérera le montant auprès de la société [11] France,
- fixé la réparation des préjudices personnels de M. [W] comme suit :
préjudice causé par les souffrances morales 50 000 euros
préjudice causé par les souffrances physiques 35 000 euros
débouté les ayants droit de M. [W] de leur demande tenant au préjudice d'agrément,
fixé la réparation des préjudices moraux des ayants droit comme suit :
préjudice moral de Mme [W] 40 000 euros
préjudice moral de [O] [W] 9 000 euros
préjudice moral de [G] [W] 3 500 euros
- dit que la somme totale de 177 500 euros sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux ayants droit de M. [W] et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [11] France,
- débouté la société [11] France de sa demande de sursis à statuer quant à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise,
- dit qu'en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra récupérer les sommes avancées aux ayants droit auprès de la société [11] France en application des articles L 452-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société [11] France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [11] France aux dépens de l'instance.
Saisie de l'appel interjeté par la société [11] France contre cette décision, la présente cour, par arrêt prononcé le 13 décembre 2022 a :
- déclaré irrecevable la contestation du refus de jonction des procédures,
- rejeté la demande de jonction formée par la caisse primaire d'assurance maladie,
- débouté la société [11] France de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les consorts [W] de la demande formée au titre du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau,
- fixé à 2 000 euros le préjudice d'agrément subi par M. [W],
Y ajoutant,
- condamné la société [11] France aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la société [11] France à payer aux consorts [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 mars 2023, Mme [P] [W], M. [O] [W] et M. [G] [W] ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer, faisant valoir qu'ils avaient présenté deux demandes sur lesquelles la cour n'a pas statué, soit la majoration de la rente et l'attribution de l'indemnité forfaitaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2023.
Les consorts [W] ont été dispensés de comparaître conformément à leur demande.
La caisse primaire d'assurance maladie dûment représentée a déclaré s'en rapporter.
La société [11] France a confirmé les termes de son écrit, et déclaré s'en rapporter.
Motifs
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile: «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande».
Il résulte de la lecture de l'arrêt du 13 décembre 2013 que les consorts [W] avaient demandé la confirmation du jugement en notamment en ce qu'il avait ordonné la majoration de la rente et alloué au titre de l'action successorale l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
La cour dans le dispositif de sa décision a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [W] de la demande formée au titre du préjudice d'agrément.
Il existe une ambigüité résultant de cet arrêt dans la mesure où le jugement du 13 avril 2021 avait omis de statuer sur ces deux chefs et a été complété par un jugement rendu le 13 octobre 2021, la décision confirmant « le jugement ».
Il convient dès lors de réparer l'omission.
Il convient de faire droit à la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la rente servie au conjoint survivant serait fixée au maximum légal, cette décision étant une exacte application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il convient également de faire droit à la demande d'allocation forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L 452-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire,
Fait droit à la requête,
en conséquence,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 1er juillet 2021, qui a fait l'objet d'un jugement d'omission de statuer rendu le 13 octobre 2021 en ce qu'il a :
- alloué au titre de l'action successorale aux consorts [W] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonné la majoration de la rente de conjoint survivant versée à Mme Veuve [W] conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 sous le numéro de minute 1078 sera complété en ce sens,
Dit que la présente décision sera notifiée comme l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Le Greffier, La Présidente,
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