Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-41.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.441
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nestlé France, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme Josyane Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée en 1973 par la société SOPAD Nestlé et licenciée le 21 septembre 1992 pour motif économique, avec effet au 19 octobre suivant, a demandé, le 27 novembre 1992, à bénéficier d'une priorité de réembauchage prévue par le plan social, qui fixait sa durée à trois années ; que, reprochant à son ancien employeur d'avoir engagé du personnel au cours de l'année 1994, sans l'en informer, elle a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Nestlé France fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 janvier 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le salarié licencié pour motif économique manifeste la volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail, l'employeur n'est tenu de l'informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification que pendant le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y... a été licenciée le 19 octobre 1992 et que la société Nestlé n'avait procédé à l'embauche de trois secrétaires commerciales et d'une standardiste sur son site de Mézieux que le 1er avril 1994 et, au cours de la même année, de trois employées au service commercial et de deux employées au service administratif sur son site de Longjumeau ; que le contrat de travail de Mme Y... ayant été rompu le 21 septembre 1992, soit plus d'une année avant que n'aient été pourvus les postes incriminés, la société SOPAD Nestlé n'a manqué à aucune de ses obligations légales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ;
2 / que les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail, notamment quant à l'obligation d'information pesant sur l'employeur au bénéfice des salariés licenciés, ne sont impératives que pour la période d'un an pendant laquelle le salarié licencié bénéficie d'une priorité d'embauche ; qu'en revanche, un accord professionnel peut en toute légalité prévoir que la priorité d'embauche bénéficiera au salarié pendant une durée supérieure à la durée légale, mais fixer, pour cette période, d'autres conditions que les conditions légales à la mise en oeuvre de ce droit ; qu'en l'espèce, l'article 5 du protocole d'accord traitant de la priorité d'embauche des salariés accordait au salarié licencié pour motif économique une priorité d'embauche pendant trois ans à compter de la date de départ "en cas de candidature à une offre d'emploi à condition de présenter les aptitudes nécessaires au poste proposé" ; que ces conditions, qui octroyaient une priorité d'embauche pendant trois années étaient destinées, indépendamment des dispositions légales prévoyant cette priorité pour la seule durée d'un an, à assurer une priorité d'embauche, après l'expiration de la période légale d'un an, aux seuls salariés qui feraient acte de candidature à une offre d'emploi pour laquelle ils présenteraient les aptitudes nécessaires ; qu'il s'ensuit qu'après l'expiration du délai d'un an après la rupture du contrat de travail, l'employeur pouvait assortir la priorité de réembauchage d'autres conditions que celles prévues par l'article L. 321-14 ; que, par conséquent, la priorité d'embauche pouvait tout à fait légalement être réservée aux salariés qui feraient acte de candidature à une offre d'emploi de l'employeur, sans que celui-ci soit tenu de les informer dans les conditions prévues par l'article L. 321-14 ; qu'en relevant, pour affirmer que la société SOPAD Nestlé avait manqué à ses obligations pour n'avoir pas informé Mme Y..., que des postes de secrétaire commerciale, de standardiste, d'employés au service commercial et d'employés au service administratif avaient été pourvus sur les sites de Mézieux et de Longjumeau postérieurement au 1er avril 1994, soit plus de 18 mois après le licenciement pour motif économique de Mme Y..., et cependant que celle-ci n'avait fait acte de candidature à aucun de ces postes, la cour d'appel a violé l'article 5 du protocole d'accord traitant de la priorité d'embauche, ensemble l'article L. 321-14 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
3 / que l'employeur qui a proposé, avant son licenciement, au salarié pour motif économique, des postes situés sur d'autres sites et que celui-ci a refusés, n'est nullement tenu de l'informer de la disponibilité des postes refusés lorsqu'il décide d'y pourvoir ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause et il n'est pas contesté que la société SOPAD Nestlé avait, avant de licencier Mme Y... pour motif économique, proposé à cette dernière des postes situés sur d'autres sites, notamment sur les sites de Mézieux et de Longjumeau, qu'elle avait déclinés ; que celle-ci ayant d'ailleurs refusé toute mutation, la société SOPAD Nestlé n'était nullement tenue de l'informer de la disponibilité de postes situés sur des sites déjà refusés par Mme Y... et de la faire bénéficier sur ces postes d'une priorité de réembauchage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et fausse interprétation ;
4 / que la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail ne peut s'exercer que lorsque l'employeur procède à des embauches de salariés extérieurs à l'entreprise ; que la transformation d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne constitue pas une embauche au sens de l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'il s'ensuite qu'en transformant, postérieurement à la période légale de réembauchage d'un an, le contrat à durée déterminée de salariés en contrat à durée indéterminée, la société SOPAD Nestlé n'a pas violé l'article L. 321-14 du Code du travail, non plus que le protocole d'accord de l'entreprise ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les dispositions du plan social n'avaient pour objet que de compléter ou d'améliorer les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail, sans en restreindre la portée, faisant ainsi ressortir que la priorité d'embauche instituée par ce plan ne contenait pas la condition invoquée dans la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le plan social, devait, pendant le délai de trois ans, informer la salariée licenciée des emplois devenus disponibles ;
qu'ayant ensuite constaté que l'employeur avait engagé pour une durée indéterminée, dans le délai de trois ans, des salariés dont les contrats de travail à durée déterminée étaient expirés, sans proposer à X... Rose l'un des emplois devenus ainsi disponibles, la cour d'appel en a exactement conclu que la société Nestlé avait manqué à ses obligations, peu important le refus de mutation exprimé par l'intéressée avant son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nestlé France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nestlé France à payer à X... Rose la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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