Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-11.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.632
Date de décision :
14 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° R 18-11.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société d'Investissement et de participation du Pays d'Aix (SIPPA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Z... S... , domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution plan de la société d'Investissement et de participation du Pays d'Aix,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Le Château de la Malle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société d'Investissement et de participation du Pays d'Aix et de M. S... , ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Investissement et de participation du Pays d'Aix et M. S... , ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Investissement et de participation du Pays d'Aix et M. S... , ès qualités, et les condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société d'Investissement et de participation du Pays d'Aix et M. S... , ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sippa de sa demande en nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2010, de la contrainte du 8 février 2011, de la signification du 21 février 2011 et de la lettre d'observations, et de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2012, d'avoir validé la contrainte du 8 février 2011 à hauteur de 108.423 euros et fixé la créance de l'Urssaf au redressement judiciaire de la société Sippa à cette somme, d'avoir validé la contrainte du 7 mars 2011 à hauteur de 35.414,61 euros et fixé la créance de l'Urssaf au redressement judiciaire de la société Sippa à cette somme, d'avoir validé la contrainte du 17 septembre 2012 à hauteur de 44.481 euros plus 20.032 euros et fixé la créance de l'Urssaf au redressement judiciaire de la société Sippa à ces deux sommes, et d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Sippa ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes d'annulation, a)- Le contrôle de décembre 2010 et ses suites :qu'en fin d'année 2010, la Sarl Château de la Malle (Ephad situé à [...]), a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf, clôturé le 10 décembre 2010 et portant sur l'application des législations en matière de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires AGS pendant les années 2008 et 2009 ; qu'une lettre d'observations datée du 10 décembre 2010 a retenu dix chefs de redressement pour un montant total de 44481 euros ; que par deux lettres recommandées des 5 et 6 janvier 2011, reçues le 12, la société contrôlée a fait part de ses remarques d'une part en demandant un crédit d'exonération Fillon au titre des années 2008 et 2009 et d'autre part en contestant trois des dix chefs de redressement ; que l'Urssaf a répondu aux quatre points par une lettre datée du 2 février 2011 à savoir : la demande de crédit Fillon, le redressement sur les versements transports, le redressement sur rappel de salaires suite à décision de justice concernant deux salariées et le redressement sur réductions Fillon en l'absence de négociations annuelles ; que l'Urssaf a rejeté ces quatre points et a maintenu le redressement dans sa totalité, en rappelant qu'après notification de la mise en demeure, l'employeur disposait d'un délai d'un mois pour saisir la commission de recours amiable ; que l'employeur a réitéré sa demande et ses contestations par une lettre recommandée du 8 février 2011, annonçant que s'il n'obtenait pas satisfaction, il saisirait la commission de recours amiable avant le 2 mars 2011 ; qu'il prétend l'avoir fait par lettre du 1er mars 2011, numérotée 12 dans le bordereau de communication de pièces ; qu'or, la pièce numérotée 12 est une lettre de la société Château de la Malle annonçant à la SCP R... (huissiers) qu'elle formait opposition à la contrainte du 8 février 2011 devant le tribunal ; qu'aucune pièce ne prouve cette saisine de la commission de recours amiable ; que l'Urssaf a fait notifier une mise en demeure datée du 13 mai 2011, pour la somme de 44481 euros en principal, outre les majorations de retard pour 5244 euros, soit un total de 49725 euros, rappelant les modalités du recours en cas de contestation ; que l'employeur ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai d'un mois, soit entre le 14 mai et le 14 juin 2011 ; que pourtant, sans préciser à quelle date elle aurait été saisie, la commission de recours amiable va se réunir et va statuer, le 27 mars 2012 pour répondre à la contestation de la lettre d'observations du 14 décembre 2010 portant sur trois chefs de redressement : versements transports (n° 5), rappels de salaires suite à décision de justice (n°6) et annulation exonérations suite à absence de négociations annuelles (n°8) ; que la décision de rejet notifiée par lettre recommandée du 5 juin a été contestée devant le tribunal par acte d'huissier du 22 juin 2012 qui en a accusé réception le jourmême, et l'Urssaf a été avisée de cette contestation par voie d'huissier (3 pièces n°8 de l'appelante) ; qu'ultérieurement, et dans une unique contrainte n° [...] datée du 17 septembre 2012, signifiée le 2 octobre, l'Urssaf a joint cette mise en demeure du 13 mai 2011 à deux autres mises en demeure (des 22 juin et 25 juillet 2012 motivées par des « insuffisances de versements », qui n'ont fait l'objet d'aucun recours amiable et dont la validité n'est pas contestée devant la Cour) et totalisant la somme de 92445 euros , majorations incluses ; que l'employeur a formé opposition à cette contrainte dans les délais soit le 9 octobre 2012 et le tribunal des affaires de sécurité sociale a enregistré cette opposition et statué par le jugement dont appel (d'infra) ; que l'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que le redressement qui faisait suite à la lettre d'observations du 10 décembre 2010 aurait fait l'objet d'une mise en demeure prématurée à la date du 14 décembre 2010 (puis d'une contrainte du 8 février 2011), au mépris des délais prévus par le code de la sécurité sociale ; que la cour constate qu'au contraire, l'Urssaf a respecté les formalités et les délais postérieurs au contrôle clôturé le 10 décembre 2010 ; que de son côté, l'employeur a été parfaitement informé de ses droits et des délais qui lui étaient ouverts suite à la lettre d'observations du 10 décembre 2010 pour présenter ses remarques et pour exercer tous recours utiles d'abord contre la mise en demeure du 13 mai 2011 et ensuite contre la contrainte du 17 septembre 2012 ; que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la société contrôlée aurait été privée des droits auxquels lui donnait droit la charte du contribuable contrôlé ; que la contrainte n'encourt aucune nullité au seul motif que la mise en demeure préalable faisait l'objet d'une contestation ; que la cour déclare réguliers le contrôle réalisé courant décembre 2010 et la lettre d'observations du 10 décembre 2010, qui sont déclarés opposables à la société contrôlée ; que la cour constate que la lettre du 2 février 2011 est une réponse aux critiques de la société contrôlée et ne constitue pas une « lettre d'observations » comme le prétend l'appelante ; qu'enfin, la cour déclare régulières la mise en demeure du 13 mai 2011 et la contrainte du 17 septembre 2012 ; b)- que sur la contrainte du 8 février 2011 (108423 euros), la contrainte du 8 février 2011 avait pour objet des régularisations de cotisations et d'autres sommes impayées des années 2007, 2008, 2009 et des mois de septembre et octobre 2010 telles que visées dans une mise en demeure du 14 décembre 2010 ; que les appelants reconnaissent avoir reçu la mise en demeure par lettre recommandée du 14 décembre 2010 ; que cette mise en demeure détaillait très clairement les montants réclamés, la cause, la nature et les périodes concernées ; que la première critique des appelants relative au fait que l'Urssaf aurait adressé une mise en demeure datée du 14 décembre 2010 puis une contrainte datée du 8 février 2011, avant l'expiration du délai de 30 jours laissé à l'employeur pour répondre aux observations de l'Urssaf sur le fondement de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, est d'emblée déclarée infondée, puisqu'il vient d'être démontré que la lettre d'observations du 10 décembre 2010 avait été suivie d'une mise en demeure du 13 mai 2011 puis d'une contrainte du 17 septembre 2012 ; que les appelants font valoir, dans une seconde critique, que l'Urssaf n'avait pas respecté le délai de saisine de la commission de recours amiable de deux mois avant de délivrer la contrainte, comme le prévoyait l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale ; que ce moyen est erroné dans la mesure où le texte en vigueur laissait au débiteur un délai de contestation d'un mois soit, en l'espèce, avant le 15 janvier 2011, pour saisir la commission de recours amiable ; que la mise en demeure étant restée sans contestation et sans paiement, l'Urssaf a établi une contrainte datée du 8 février 2011, signifiée par voie d'huissier le 21 février 2011 et mentionnant les modalités des recours ; que l'Urssaf a donc respecté le délai d'un mois après la mise en demeure, avant de faire signifier la contrainte ; que cette signification n'encourt, en elle-même, aucune critique ; que l'opposition a été formée devant le tribunal le 23 février 2011, soit dans le délai ; que la cour constate que l'Urssaf a respecté les formalités et les délais réglementaires ; que l'employeur a été parfaitement informé de ses droits et des délais qui lui étaient ouverts pour exercer tous recours utiles contre la mise en demeure du 14 décembre 2010 et ensuite contre la contrainte du 8 février 2011 ; que la cour déclare régulières la mise en demeure du 14 décembre 2010, la contrainte du 8 février 2011 et l'acte de signification de cette contrainte ; c)- que sur la contrainte du 7 mars 2011 (44318,11 euros), cette contrainte mentionnait les mises en demeure des 22 septembre et 23 décembre 2010, et 24 janvier 2011, qui portaient, respectivement sur : des majorations de retard complémentaires de juillet 2009, des bases déclarées supérieures à la taxation provisionnelles en juillet 2010 et une régularisation de ces taxations pour juillet 2010, et une absence de versement pour août 2010, des majorations de retard complémentaires pour août 2009, une insuffisance de versement pour novembre 2010, des majorations de retard complémentaires pour septembre 2009 ; que ces mises en demeure n'avaient fait l'objet d'aucun recours amiable ; que la contrainte a été signifiée par voie d'huissier le 31 mars 2011 ; l'acte mentionnait les modalités des voies de recours ; que la cour constate que l'Urssaf a respecté les formalités et les délais réglementaires ; que le 4 avril 2011, la société Château de la Malle a formé opposition devant le tribunal par une lettre recommandée du 31 mars 2011 ; que le greffe du tribunal lui en a accusé réception le 3 mai 2011 ; que devant la cour, l'appelante demande l'annulation de la signification de cette contrainte ; que la cour constate que la signification de cette contrainte a été parfaitement régulière et qu'il n'y a pas lieu de procéder à 1 'annulation demandée ; d)-que sur la contrainte du 17 septembre 2012 (92445 euros), la cour a évoqué ci-dessus (§ a) les circonstances ayant entouré la signification de cette contrainte par voie d'huissier du 2 octobre 2012 et a constaté que la signification était régulière, l'Urssaf ayant respecté les formalités et les délais réglementaires ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation demandée ; B- que sur le fond, la cour constate qu'à l'exception des sommes pour lesquelles une régularisation a été faite par la société contrôlée et des remises des majorations de retard admises par l'Urssaf du fait du redressement judiciaire de la SIPPA, l'appelant ne formule aucune critique sur les montant réclamés en principal par l'Urssaf qui demande la confirmation du jugement dont appel. (
) que la Cour rejette les demandes de dommages-intérêts dirigées contre l'Urssaf, dont il vient d'être démontré que ses services n'avaient commis aucune faute ni engagé de procédures abusives, tenant compte, bien au contraire, du redressement judiciaire de la débitrice ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2010, de la contrainte du 8 février 2011et de la signification du 21 février 2011 au motif du non-respect de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale (contrainte dossier N°2569 joint avec d'autres), la mise en demeure du 14 décembre 2010 porte sur les régularisations annuelles des années 2007, 2008 et 2009 ; que les versements complémentaires dus au titre de ces régularisations sont établis à partir des tableaux récapitulatifs annuels, l'employeur payant les cotisations périodiquement au cours de l'année ; qu'en l'espèce, la mise en demeure pour la régularisation 2007 n'a rien à voir avec la procédure de contrôle, celle-ci ne portant que sur les années 2008 et 2009 ; que pour la régularisation 2008, le chiffre signé par le château de la MALLE est de 36310 euros, alors qu'il est réclamé la somme de 59839 euros, mais pour l'année 2009, il est réclamé une régularisation de 93422 euros qui est le chiffre mentionné dans le tableau récapitulatif signé par le château de la Malle rectifié pour erreur de calcul à la somme « ressort débit 93422 euros » ; que par ailleurs pour les majorations pour non-respect de paiement par moyen dématérialisé septembre et octobre 2010, elles ne sont pas en lien non plus avec le contrôle qui porte sur les années 2008 et 2009, mais en relation avec la pénalité de 0,2 % L 243-14 et R 243-61 ; que dans ce cadre l'Urssaf est fondée à engager l'action en recouvrement prévue par les articles L 244¬2, L 244-9 du code de la sécurité sociale ; que les dispositions de l'article R 142-1 relatives aux réclamations soumises au recours préalable devant la commission de recours amiable ne sont pas applicables à l'action en recouvrement des cotisations de régularisation annuelle et majorations pour non-respect de paiement par moyen de paiement dématérialisé ; qu'aucun autre moyen n'étant soulevé en la forme et au titre de la procédure, il convient de rejeter la demande de nullité et de valider la mise en demeure, la contrainte et le procès-verbal de signification en la forme ; que quant aux créances, il y a lieu de donner acte à l'Urssaf de ce que les majorations pour non-respect de paiement par voie dématérialisée de septembre et d'octobre 2010 ont été régularisées par la société, à hauteur des sommes suivantes : - la créance 2007 à hauteur de la somme de 14007 euros du tableau récapitulatif 2362 euros crédités sur le compte le 28 février 2011 11645 euros ; - que la créance 2008 à hauteur de 44512 euros sera retenue après rectification de l'erreur de l'addition dans le tableau récapitulatif (295603 au lieu de 274003) signé par l'employeur et après des sommes créditées au titre des majorations et d'un paiement sur cotisations ; - que la créance 2009 est due, montant corrigé du tableau récapitulatif, soit 93422 euros moins la somme créditée de 41156 euros le 24 février 2011 -
52266 euros ; que la contrainte du 8 février 2011 sera en conséquence validée à hauteur de 11645 euros +44 512 euros -I- 52266 euros = 108423 euros ; que sur la contrainte du 7 mars 2011 signifiée le 31 mars 2011, la société Sippa ne conteste cette contrainte, ni en la forme, ni au fond ; qu'il résulte des explications de l'Urssaf qu'à la suite de versements et de l'intervention du redressement judiciaire, la créance est actuellement 35414,61 euros ; que la contrainte du 7 mars 2011 sera en conséquence validée à hauteur de 35414,61 euros ; que sur le recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 25 mars 2012 statuant sur le recours en opposition à une contrainte du 8 février 2011 n° de créance 40007868 d'un montant de 187.271 euros et sur l'opposition de la société EHPAD du Château de la Malle contre la contrainte n°[...] du 17 septembre 2012 relative au recouvrement des chefs de redressement à la suite du contrôle signifiée le 2 octobre 2012 pour la somme totale de 92.445 euros : mise en demeure N° [...] en date du 13 mai 2011 ; Motif : contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués article R 243.59 du code de la sécurité sociale, Année 2008 : 3626 euros de cotisations et 587 euros de majorations, Année 2009 : 40855 euros de cotisations et 4657 euros de majorations, mise en demeure 4695523 en date du 22 juin 2012, Motif : absence de versement, mai 2012 37769 euros de cotisations et 2039 euros de majorations à déduire les versements de 17000 euros, Mise en demeure 4756965 en date du 25 juillet 2012 Motif : insuffisance de versement, juin 2012 18892 euros de cotisations et 1020 euros de majorations ; que l'Ephad Château de la Malle a été soumis au contrôle prévu par l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, contrôle régi par les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment l'envoi d'une lettre d'observations, dans laquelle il est notifié que l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; que la lettre d'observations du contrôle de l'Ephad Château de la Malle est du 10 décembre 2010, qui a listé dix postes de redressement pour un montant total de 44481 euros ; que la société a contesté le redressement le 5 janvier 2011 ; que l'inspecteur de recouvrement a répondu le 2 février 2011 ; qu'après mise en demeure, l'Urssaf a émis une contrainte le 8 février 2011 ; que la commission de recours amiable a été saisie le 1er mars 2011 et elle a rendu sa décision le 27 mars 2012 ; que cette décision a été notifiée par lettre du 5 juin 2012 ; qu'une mise en demeure a été éditée le 13 mai 2011, avec la mention expresse « contrôle. Chefs de redressement notifiés le 13/1210 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » pour un montant total de cotisations dues de 44481 euros, de pénalités de 5244 euros, ce qui correspond exactement au rappel de cotisations issue de la lettre d'observations du 10 décembre 2010, après décision de la commission de recours amiable ; que la décision de la commission du 26 mars 2012 a rejeté le recours ; que le moyen tiré du non-respect de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, soit la saisine obligatoire préalable de la commission de recours amiable est infondé en ce qui concerne la procédure de contrôle et des redressements engendrés, dont précisément, la commission de recours amiable a été saisie, ce qui a donné lieu à la décision du 26 mars 2012. La demande de nullité de la lettre d'observations sera rejetée ; qu'il convient de constater que la société Sippa ne soulève aucun moyen de réclamations contre la décision de la commission du 26 mars 2012 qui a confirmé les trois seuls chefs de redressement dont elle était saisie: il convient en conséquence de rejeter le recours contre cette décision ; que sur la contrainte N°[...] du 17 septembre 2012, la société Sippa ne soulève également aucun moyen ; que cette contrainte vise la mise en demeure de payer les sommes issues du redressement, avec majorations de retard, et en outre les cotisations avec majorations de retard de mai et juin 2012 ; que l'Urssaf a cependant pris acte du redressement judiciaire de la société Sippa et de l'application de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit la remise des majorations de retard et pénalités ainsi que des règlements intervenus ; que de ce fait pour mai 2012, il est dû la somme de 20032 euros en cotisations, et il ne reste plus aucune créance pour le mois de juin 2012 qui a été soldé par des versements effectués le 1er octobre 2012 ; qu'en ce qui concerne le redressement, la somme pour 2008 est de 3626 euros (majorations supprimées) et la somme pour 2009 est de 40855 (majorations supprimées) ; que ces deux sommes correspondent au redressement de 44481 euros, et ont fait l'objet de la déclaration de créance ; que la contrainte sera donc validée à hauteur de la somme de 44481 euros + 20032 euros ; que sur la demande de dommages et intérêts de la société Sippa, cette société sollicite la somme de 20000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; qu'il convient de constater que la société SIPPA succombe en ses prétentions, les sommes dont le recouvrement a été régularisé par l'Urssaf n'étant modifiées que par l'effet de versements et du placement de la société en redressement judiciaire ; que cette demande sera rejetée ;
1°) ALORS QU' en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant, en l'absence de réponse de ce dernier, qu'une fois expiré le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée au terme des opérations de contrôle ; qu'en l'espèce, la cotisante faisait valoir que la mise en demeure du 14 décembre 2010 découlait directement du contrôle clôturé par la lettre d'observations du 10 décembre 2010, les calculs transmis par l'inspecteur lors de ce contrôle ayant directement servis à l'élaboration de la mise en demeure ; que dans sa lettre en réponse du 2 février 2011, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf avait ainsi expressément reconnu que les documents obtenus lors du contrôle clôturé le 10 décembre 2010 avaient servi à l'établissement de la mise en demeure du 14 décembre 2010 ; qu'il ressortait de ce document que la mise en demeure adressée le 14 décembre 2010 avait, de l'aveu même de l'Urssaf, partiellement pour origine le contrôle clôturé par la lettre d'observations du 10 décembre 2010 ; qu'il s'en déduisait que la mise en demeure délivrée seulement quatre jours après l'envoi de la lettre d'observations, et la contrainte du 8 février 2011 en découlant, étaient entachées de nullité (concl. sur le recours n°21502569 et/ou 21502571) ; que pour juger que la mise en demeure délivrée le 14 décembre 2010 et la contrainte y afférente, délivrée le 8 février 2011, n'avaient aucun lien avec le contrôle et la lettre d'observations du 10 décembre 2010, de sorte que l'Urssaf avait respecté les délais imposés par le code de la sécurité sociale, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la mise en demeure faisant suite à la lettre d'observations du 10 décembre 2010 datait du 13 mai 2011, la contrainte ayant été délivrée le 17 septembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ressortait de la lettre de l'Urssaf du 2 février 2011 que la mise en demeure adressée le 14 décembre 2010 avait au moins partiellement pour origine les documents transmis lors du contrôle clôturé le 10 décembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la mise en demeure, envoyée quatre jours après la clôture d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, qui s'est bornée à faire état de cotisations pour « régularisation annuelle » pour les années 2008 et 2009, sans plus d'explication, ne permettait pas au cotisant de connaître la nature et l'étendue de son obligation ; qu'en l'absence de précision supplémentaire, notamment relatives à la nature des sommes réclamées, le cotisant ne pouvait être en mesure de savoir si la mise en demeure litigieuse faisait partiellement suite au contrôle opéré, qui portait en partie sur les mêmes années, ou si les cotisations réclamées dans la mise en demeure l'étaient sur un autre fondement ; que la cour d'appel a constaté que la société Sippa avait reçu une lettre d'observations le 10 décembre 2010, faisant suite à un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, et que « la contrainte du 8 février 2011 avait pour objet des régularisations de cotisations et d'autres sommes impayées des années 2007, 2008, 2009 et des mois de septembre et octobre 2010 telles que visées dans une mise en demeure du 14 décembre 2010 » (arrêt, p. 4 in fine) ; qu'il en résultait que la mise en demeure du 14 décembre 2010 ne permettait pas au cotisant de connaître la nature et l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la société Sippa faisait valoir dans ses conclusions que l'Urssaf avait diminué ses demandes lors de la procédure pour les années 2008 et 2009, ramenant sa créance en principal de 169.269 euros à 124.831 euros, sans plus d'explication, de sorte que les montants sollicités par l'Urssaf devant les juges étaient différents de ceux initialement réclamés dans les contraintes ; que pour la contrainte du 7 mars 2011 concernant les années 2009 et 2010, une partie des montants demandés figurait déjà dans la contrainte émise le 8 février 2011 ; que notamment les majorations concernant l'année 2009 étaient déjà visées dans la contrainte délivrée le 8 février 2011, objet des recours n° 21502568 et 21502571 (concl. relatives au recours n°21502572) ; qu'en jugeant cependant que la contrainte délivrée le 7 mars 2011 était régulière, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la société Sippa faisait valoir que les sommes demandées par l'Urssaf variaient, n'étaient pas conformes aux mises en demeure, puis aux contraintes délivrées, sans qu'aucune explication ne soit fournie par l'Urssaf, et que des montants identiques, portant sur le même fondement, étaient sollicités par l'Urssaf dans plusieurs contraintes (concl, p. 7 et 8) ; que la société Sippa critiquait ainsi, sur le fond, les sommes demandées ; qu'en énonçant pourtant que « la cour constate qu'à l'exception des sommes pour lesquelles une régularisation a été faite par la société contrôlée et des remises des majorations de retard admises par l'Urssaf du fait du redressement judiciaire de la Sippa, l'appelant [la société Sippa] ne formule aucune critique sur les montants réclamés en principal par l'Urssaf qui demande la confirmation du jugement dont appel » (arrêt, p. 5 in fine), la cour d'appel a dénaturé la conclusions de la société Sippa et modifié l'objet du litige, violant dès lors l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique