Cour de cassation, 11 février 1993. 91-14.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.434
Date de décision :
11 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret,
dans l'affaire opposant :
M. Fabrice Z..., demeurant ... à La Chapelle Saint-Mesmin
(Loiret),
défendeur à la cassation,
à :
la Caisse primaire d'assurance maladie d'Orléans, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Gaigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le défendeur :
Vu l'article 978, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales du Centre s'est pourvu en cassation le 6 mai 1991 contre un jugement rendu le 19 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret dans une instance opposant M. Z... à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation par le texte susvisé de remettre son mémoire au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu que le mémoire du directeur régional des affaires sanitaires et sociales étant parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 1991, c'est-à-dire après l'expiration du délai de cinq mois, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre déchu de son pourvoi ;
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