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Cour administrative d'appel de Douai, 30 août 2022. 22DA00636

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA00636

Date de décision :

30 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E, M. C E et l'Earl E JNF ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de la région Hauts de France a autorisé M. A B à exploiter les parcelles agricoles d'une contenance totale de 90 hectares 00 ares 83 centiares situées sur les territoires des communes de Hannapes, Etreux et Venerolles et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 2000893 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidaire la somme de 1 500 euros au profit de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, MM. E et l'Earl E JNF, représentés par Me Gonzague de Limerville, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 du préfet de la région Hauts de France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, MM. E et l'Earl E JNF déclarent se désister de leur requête. Le mémoire de désistement a été communiqué au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. B qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. MM. E et l'Earl E JNF déclarent se désister de leur requête Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. E et l'Earl E JNF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, M. C E, à l'Earl E JNF, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. A B. Fait à Douai, le 30 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne-Seulin La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts de France ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Christine Sire N°22DA00636

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