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Tribunal Administratif de Lille, 01 décembre 2022. 2207463

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2207463

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence ; Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Idziejczak, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prononcée le 27 septembre 2022 ; - les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence. Sur l'étendue du litige : 2 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-7, L. 614-8, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-1 et R. 776-14 du code de justice administrative, que seules les requêtes dirigées contre les assignations à résidence d'un étranger, fondées sur les dispositions des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 du code de justice administrative doivent être instruites et jugées selon les dispositions prévues par les articles précités. En revanche, il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue à l'article L. 614-8 de connaître des conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence d'un étranger, fondées sur les dispositions de l'article L. 731-3 du code de justice administrative, sur lesquelles il sera ultérieurement statué, par une formation collégiale. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence sont renvoyées à la formation collégiale compétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. BLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,

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