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Tribunal Administratif de Toulouse, 27 décembre 2024. 2304263

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2304263

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2023 et le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lelouvier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des frais exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 22 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 30 mars 1982, est entré sur le territoire français le 20 juillet 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour valable du 23 août 2021 au 23 août 2022 émis par les autorités consulaires en poste à Rabat à la suite de son mariage avec une ressortissante franco-marocaine. Après la naissance de leur fils en 2020 et la séparation du couple au cours de l'année 2022, M. B a sollicité le 16 mars 2023 le renouvellement de son admission au séjour auprès du Préfet de la Haute-Garonne ainsi que le changement de son statut en tant que " parent d'enfant français ". Cette demande a été rejetée implicitement par le préfet de la Haute-Garonne, puis explicitement par un arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a également obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B contre la décision implicite lui refusant le séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 20 octobre 2023 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier qu'à la décision implicite de rejet opposée dans un premier temps au requérant a été substituée un arrêté du 20 octobre 2023 qui mentionne les motifs de fait et de droit justifiant le rejet de la demande de titre de séjour du requérant ainsi que les bases légales fondant la décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant de nationalité française né le 29 août 2020, qu'il s'est séparé de la mère de son enfant en 2022, qu'il a été assigné à fin de divorce devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lille le 7 avril 2023 et que, par une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a constaté la séparation des époux, a fixé la résidence de l'enfant chez la mère avec un droit de visite pour le père et a arrêté à 20 euros le montant de la contribution mensuelle due par le père pour l'entretien de l'enfant. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est appuyé, sur le fait que le requérant n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans. Si le requérant produit à l'appui de sa demande, une attestation de son ex-épouse datée du 3 avril 2022, non assortie d'une pièce d'identité, certifiant qu'il lui apporte " des sommes d'argent et des biens de première nécessité pour son enfant ", des photographies de son enfant en sa compagnie, plusieurs factures d'achat dépourvues de l'identité de l'acheteur en date des 7 avril 2022, 23 juin 2022, 25 juin 2022, 27 juin 2022, 27 juillet 2022 et 22 février 2023, des documents scolaires signés par le requérant, des billets de transports ainsi que des factures d'hébergement du 22 août 2022 au 26 aout 2022 puis du 10 janvier 2023 et quatre virements de 10 000 dirhams, 4 000 dirhams et deux de 100 euros effectués au profit de la mère de son fils sur la période d'octobre 2020 à janvier 2024, ces éléments, ne suffisent pas à démontrer que le requérant aurait noué des liens intenses et réguliers avec son fils et contribuerait à son entretien et son éducation depuis au moins deux ans. Par suite, en refusant d'accorder le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, ni celle de l'arrêté du 20 octobre 2023 lui refusant le séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Me Lelouvier la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lelouvier et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, K. BOUISSET La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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