Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-84.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.893
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE CENTRALE FRANCO-AMERICAINE
PUBLIAS, représentée par son gérant, Albert X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 juillet 1992 qui l'a déboutée de ses demandes dans la procédure suivie contre Robert Y... et Philippe Z..., des chefs d'escroquerie et de refus de vente ;
Vu le mémoire personnel produit, ensemble le mémoire en défense ;
I- Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit n'est pas recevable ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
II- Sur la requête présentée au nom des défendeurs ;
Attendu que les défendeurs demandent la suppression, dans le mémoire personnel produit, de passages qui contiendraient des expressions diffamatoires et injurieuses envers l'un d'entre eux ;
Que, compte tenu de l'irrecevabilité dudit mémoire, il n'y a lieu de faire droit à ladite requête ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à faire droit à la requête des défendeurs ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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