Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-18.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.645
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Y..., épouse de Coulomme-Labarthe, demeurant à "La Trinité" à Salies de Béarn (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de M. X... de Coulomme-Labarthe, demeurant ... à Saint-Clar (Gers),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme de Coulomme-Labarthe, de Me Boullez, avocat de M. de Coulomme-Labarthe, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme de Coulomme-Labarthe fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en contribution de 3 000 francs par mois aux charges du mariage formée contre son mari dont elle vit séparément depuis 1974, aux motifs que le refus de communiquer à l'expert les justificatifs indispensables de ses ressources ne permet pas d'apprécier les mérites de sa demande, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait laissé sans réponse ses conclusions invoquant une situation nouvelle tirée de la disparition, le 1er janvier 1988, de ses ressources professionnelles, et alors, d'autre part, qu'il résultait du rapport d'expertise que ses ressources diminueraient tandis que celles de son mari devaient augmenter, si bien que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève, à la suite de l'expert, que Mme de Coulomme-Labarthe n'a jamais justifié de ses ressources exactes, ni fourni le montant des commissions d'assurances dont le bénéfice n'a pu être évalué "qu'à partir de ses dires et du receveur des Impôts" ; qu'il résulte, en outre, de la procédure que le moyen prétendument délaissé ne fait que reprendre une déclaration faite par l'intéressée à l'expert ; que c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve fournis que la cour d'appel a rejeté la demande sans être tenue de répondre à une allégation non chiffrée dont les conséquences sur les facultés pécuniaires de la demanderesse ne pouvaient être mesurées ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que M. de Coulomme-Labarthe sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 5 000 francs, mais qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mme de Coulomme-Labarthe, envers M. de Coulomme-Labarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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