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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 87-45.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.865

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Fayl Billot (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie Z..., demeurant à Fayl Billot par Fayl-la-Forêt (Haute-Marne), rue des Prairottes, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 octobre 1987) et les pièces de la procédure, M. Z..., qui était employé depuis le 1er octobre 1965, en qualité de carrossier-peintre, dans le garage exploité par M. X... puis par M. Y..., s'est absenté de son travail du 26 au 29 juin 1986 sans produire la moindre justification de cette absence ; qu'un arrêt de travail de quinze jours, à compter du 30 juin, lui a été prescrit par son médecin traitant ; que son employeur lui a reproché, par lettre du 16 juillet, de ne s'être pas présenté à son travail les 15 et 16 juillet, et, par lettre du 17 juillet, lui a fait connaître qu'il ne faisait plus partie du personnel ; que, par courrier du 6 août, il a été invité à se présenter au garage en vue d'un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 11 août 1986 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Z... les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le premier moyen, que M. Y... avait fait valoir, tant dans ses conclusions de première instance que dans ses conclusions d'appel, que M. Z... avait donné sa démission par lettre du 15 juillet 1986 ; qu'en ne cherchant pas à qualifier juridiquement le comportement et les écrits du salarié, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que, M. Z... ayant mis un terme à son contrat de travail par sa démission, les relations contractuelles ne pouvaient se poursuivre au-delà de la date de cette rupture, ce qui rendait sans fondement la procédure de licenciement engagée en août 1986 ; qu'en admettant comme preuve de la continuation du contrat de travail cette seule procédure engagée par erreur, sans rechercher les critères susceptibles de fonder la commune intention des parties de maintenir les relations contractuelles après la lettre de démission de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel a également violé l'article L. 122-4 du Code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes, dès lors qu'en l'espèce, M. Z... avait, tant par son attitude que par ses lettres, manifesté, de façon sérieuse et non équivoque, sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violations de la loi, les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond et qui ont permis à ceux-ci de retenir que M. Z... n'avait pas démissionné le 15 juillet 1986 mais avait été licencié le 11 août 1986 ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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