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Cour de cassation, 21 février 1990. 88-16.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.338

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert I..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de : 1°) M. K... Gérard, demeurant ... (Hérault), 2°) M. Michel Jean E..., décédé, Héritiers, 3°) Mme d'G..., épouse GARCIA Roseline X..., demeurant Hôtel de la Source à Issanka, à Balaruc Le Vieux, (Hérault), 4°) M. Philippe Joseph C... E..., demeurant ..., 5°) Mlle Isabelle Martine H... E..., demeurant Hôtel de la Source, Issanka, Balaruc Le Vieux (Hérault), 6°) Mlle Laurence Danièle Y... E..., demeurant ..., 7°) M. François Alain A... E..., demeurant chez sa mère, Hôtel de la Source à Issanka, Balaruc Le Vieux (Hérault), 8°) la Société à Responsabilité Limitée "La Source", représentée par son gérant, M. Eric B..., lieudit ISSANKA, Balaruc Le Vieux (Hérault), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. F..., Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. D..., Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. J..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a rappelé que la clause résolutoire était prévue au bail en cas de non paiement d'un seul terme de loyer ou d'inéxécution des conditions du contrat a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision, d'une part, en retenant exactement, en ce qui concerne le défaut de paiement des loyers aux échéances convenues, que le commandement ne comportait pas la mention du délai d'un mois prescrite à peine de nullité par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, d'autre part, en relevant souverainement que la preuve n'était pas rapportée que M. K... était encore redevable au jour du commandement d'un rappel de la taxe de droit de bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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