Cour de cassation, 26 juin 2008. 07-41.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.875
Date de décision :
26 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., engagés respectivement le 16 novembre 1970 et le 4 mars 1974 par la Banco Popular, ont été licenciés pour faute grave le 29 juin 2005 alors qu'ils étaient contrôleur et directeur de l'agence de Béziers de cette banque, devenue Banco Popular France ;
Sur le pourvoi incident des salariés, qui est préalable :
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'un licenciement prononcé pour faute présentant un caractère disciplinaire, les juges du fond, après avoir écarté la faute grave, ne peuvent justifier le licenciement qu'en relevant à la charge du salarié une faute présentant un caractère réel et sérieux ; que l'insuffisance professionnelle ne présentant pas un caractère fautif, le licenciement prononcé pour faute grave en raison de la seule insuffisance professionnelle est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ne constitue pas une violation des obligations découlant du contrat de travail ou une abstention de nature volontaire constitutifs d'une faute professionnelle le seul fait pour deux cadres de banque de ne pas avoir vérifié que les documents de « saisie remise » avaient été établis après la remise par le client de lettres de change papier ; que ce fait -à le supposer établi- est tout au plus susceptible de caractériser un manque de vigilance procédant d'une mauvaise exécution des tâches et relevant de l'insuffisance professionnelle ; qu'en considérant que le licenciement de Mme X... et de M. Y... prononcé pour faute grave était constitutif d'une cause réelle et sérieuse, alors même qu'elle avait relevé à leur charge un grief relevant de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient enfreint les instructions de leur employeur en ne prenant pas les précautions prescrites, a ainsi caractérisé un manquement à leurs obligations professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Banco Popular France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements ne reposaient pas sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait, pour un salarié investi des plus hautes responsabilités dans le contrôle des opérations d'un établissement bancaire, d'escompter des effets de commerce sans s'assurer de leur remise effective par le client, en particulier lorsque ce défaut de vérification a engendré pour l'établissement bancaire un important préjudice financier ; qu'en l'espèce, en considérant que n'était pas de nature à rendre impossible le maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, le fait, pour M. Y... et Mme X..., respectivement directeur de l'agence et « contrôleur » chargé à ce titre de vérifier et de valider l'ensemble des opérations bancaires, de s'être rendus coupables du « manquement caractérisé » à leurs « obligations professionnelles » consistant à avoir, durant deux mois, escompté douze lettres de change représentant un montant de près de 420 000 euros, sans s'assurer de la remise effective des titres, qui s'étaient révélés inexistants, alors surtout que l'employeur ne pouvait, comme elle l'a elle- même relevé, avoir autorisé une telle opération qui le privait nécessairement de tout recours cambiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu que, prenant en compte l'ancienneté importante des salariés et l'absence de manquement antérieur à leurs obligations professionnelles, la cour d'appel, qui n'a retenu qu'une partie des griefs invoqués par l'employeur, a pu en déduire qu'ils ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles 27-2 et 29-3 de la convention collective de la banque ;
Attendu que pour condamner la société Banco Popular France à payer respectivement à M. Y... et à Mme X... les sommes de 73 310 et 73 158 euros à titre d'indemnités de licenciement, l'arrêt a fait application des dispositions de l'article 29-3 de la convention collective de la banque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet article concerne le licenciement pour motif économique et qu'en application de l'article 27-2 de la même convention, le salarié licencié pour motif disciplinaire a droit, sauf faute grave ou lourde, à l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Banco Popular France à payer les sommes de 73 310 euros à M. Y... et 73 158 euros à Mme X... à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- six juin deux mille huit.
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