Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 21/15697 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJIX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Août 2021
Date de saisine : 03 Septembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 18/07157 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 06 Juillet 2021
Appelante :
S.C.I. SCI JEANNINE, représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097
Intimée :
S.A.S. STEVENSON & SON prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [J] [L], domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier SB
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement en date du 06 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le congé de la SCI Jeannine, bailleur, portant dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux n'est pas valablement motivé et injustifié,
- dit que le refus de renouvellement ouvre droit, pour la SASU Stevenson And Son, le preneur, au paiement de l'indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux,
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail,
- rejeté la demande d'expulsion,
- condamné la SCI Jeannine à faire réaliser les travaux de mise aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite de la porte d'entrée du local loué dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la SCI Jeannine à payer à la SASU Stevenson And Son la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Jeannine aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 août 2021, la SCI Jeannine a interjeté appel de la décision, en ce qu'il a dit que son congé n'était pas valablement motivé et injustifié, que son refus de renouvellement ouvrait droit, pour la SASU Stevenson And Son, au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux, rejeté sa demande de résiliation judiciaire du bail, rejeté sa demande d'expulsion et l'a condamnée à faire réaliser des travaux de mise en conformité et à verser 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 mars 2023, la SASU Stevenson And Son demande au conseiller de la mise en état de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
juger que la SCI Jeannine doit verser une indemnité d'éviction à la SASU Stevenson And Son ;
désigner tel expert qu'il plaira aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle peut prétendre
la SASU Stevenson And Son ;
ordonner une expertise et désigner tel Expert qu'il plaira au Conseiller de la Mise en état avec pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre en leurs dires et recueillir leurs observations et y répondre à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, se faire remettre dans un délai qu'il lui appartiendra de fixer tout document nécessaire à l'exécution de sa mission ;
* Se rendre sur place, [Adresse 1], visiter les lieux, à savoir les locaux objet du bail, les décrire, les photographier en cas de contestation sur les mesures et dresser le cas échéant la liste des salariés employés par la SASU Stevenson And Son dans ces locaux et sur ce fonds ;
* Rechercher, en tenant compte des activités autorisées par le bail et les facilités offertes par la situation et l'état des locaux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité d'éviction a) dans le cas d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) ; b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente : fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et quel serait dans l'affirmative le coût d'un tel transfert en ce inclus l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques de l'ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition, et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d'un tel transfert
* Rechercher tous éléments permettant d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
* Déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus ;
Mettre à la charge de la SCI Jeannine, en sa qualité d'appelante, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qu'elle devra consigner entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de PARIS ;
CONDAMNER la SCI Jeannine d'avoir à payer à la SASU Stevenson And Son la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par RPVA le 08 septembre 2023, la SASU Stevenson And Son sollicite du conseiller de la mise en état de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
prononcer l'absence de prescription de la demande de la SASU Stevenson And Son relative au versement d'une indemnité d'éviction ;
juger que la SCI Jeannine doit verser une indemnité d'éviction à la SASU Stevenson And Son ;
juger que la Cour d'appel est seule compétente pour connaître des fins de nonrecevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile ;
désigner tel expert qu'il plaira aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle peut prétendre la SASU Stevenson And Son ;
ordonner une expertise et désigner tel Expert qu'il plaira au Conseiller de la Mise en état avec pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre en leurs dires et recueillir leurs observations et y répondre à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, se faire remettre dans un délai qu'il lui appartiendra de fixer tout document nécessaire à l'exécution de sa mission ;
* Se rendre sur place, [Adresse 1], visiter les lieux, à savoir les locaux objet du bail, les décrire, les photographier en cas de contestation sur les mesures et dresser le cas échéant la liste des salariés employés par la SASU Stevenson And Son dans ces locaux et sur ce fonds ;
* Rechercher, en tenant compte des activités autorisées par le bail et les facilités offertes par la situation et l'état des locaux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité d'éviction a) dans le cas d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) ; b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente : fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et quel serait dans l'affirmative le coût d'un tel transfert en ce inclus l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques de l'ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition, et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d'un tel transfert
* Rechercher tous éléments permettant d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
* Déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus ;
Mettre à la charge de la SCI Jeannine, en sa qualité d'appelante, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qu'elle devra consigner entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de PARIS ;
débouter la SCI Jeannine de sa demande de voir déclarer le Conseiller de la Mise en État incompétent et de juger irrecevables les demandes de la SASU Stevenson And Son en ce que cette demande si elle est accueillie a pour effet,
de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 6 juillet 2021
débouter la SCI Jeannine de sa demande de juger irrecevables les demandes de la SASU Stevenson And Son comme étant nouvelles ;
En conséquence, débouter la SCI Jeannine de ses demandes de fins de non recevoir ;
En tout état de cause, débouter la SCI Jeannine de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et la condamner de la SCI Jeannine à verser à la SASU Stevenson And Son la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le cadre de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 08 septembre 2023, la SCI Jeannine demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal, se déclarer incompétent et juger irrecevables les demandes de la SASU Stevenson And Son ;
A titre subsidiaire, juger infondées les demandes de la SASU Stevenson And Son ;
A titre infiniment subsidiaire, l'affaire ne relevant pas du juge unique, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur la question de fond et sur les fins de non-recevoir ;
en tout état de cause, débouter la SASU Stevenson And Son de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à verser à la SCI Jeannine la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 08 novembre 2023.
SUR CE,
L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.'
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel et conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Or l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
En second lieu, l'examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen par le juge de ces fins de non-recevoir. Il importe, en effet, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions et de permettre au juge d'apprécier si ces fins de non-recevoir n'ont pas été régularisées. Or, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l'article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour la procédure d'appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu'à l'ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables.
Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564et 910-4 du code de procédure civile.
Au cas d'espèce, il est constant que la SASU Stevenson And Son a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant notamment à ordonner une mesure d'expertise ayant pour but d'évaluer l'indemnité d'éviction qui devrait lui être versée par la SCI Jeannine.
Néanmoins, la lecture du jugement entrepris en date du 06 juillet 2021 laisse apparaître que la SASU Stevenson And Son n'a à aucun moment formulé une demande d'indemnité d'éviction devant le premier juge, pas plus qu'une demande d'expertise, de sorte que se pose la question de la recevabilité de telles demandes au regard des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile prohibant la formulation de demandes nouvelles en cause d'appel.
Or, le conseiller de la mise en état n'apparaît pas compétent pour statuer sur la question de la recevabilité de demandes nouvelles, qui relève de la compétence de la cour.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SASU Stevenson And Son tendant à voir juger que la SCI Jeannine doit lui verser une indemnité d'éviction et voir ordonner une mesure d'expertise, et de renvoyer l'examen de ces demandes devant la cour.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de réserver les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra LEROY, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
SE DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la SASU Stevenson And Son dans le cadre de son incident, et tendant à voir juger que la SCI Jeannine doit lui verser une indemnité d'éviction et voir ordonner une mesure d'expertise ;
RENVOYONS l'examen de ces demandes devant la Cour d'appel, Chambre 5-3 à l'audience de plaidoirie du 04 juin 2024 à 14h00 ;
RESERVONS dans l'attente l'ensemble des demandes.
Paris, le 07 Décembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats