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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 18-10.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.459

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° R 18-10.459 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 décembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre, matrimonial), dans le litige l'opposant à M. Pierre Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... qui, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient souscrit un prêt, remboursé par le mari, pour financer l'acquisition en indivision d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable : Vu l'article 214 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par M. Y... au titre du paiement des échéances du prêt contracté pour financer l'acquisition du logement familial, l'arrêt énonce que, selon l'article 214 du code civil, chaque époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives, et que les époux ont pris soin de faire figurer dans l'acte d'acquisition qu'ils étaient acquéreurs conjoints et solidaires, chacun pour moitié, de sorte que le remboursement du prêt par le mari doit être considéré comme sa contribution aux charges du mariage ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, quelle était la contribution de chaque époux aux charges du mariage au regard de leurs conditions de vie et de leurs revenus respectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation, et sauf disposition contraire de celle-ci, Mme X... est redevable envers M. Y... des mensualités du prêt acquittées par ce dernier, l'arrêt retient qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, de sorte que le remboursement des prêts à compter de cette date sera crédité au bénéfice de M. Y..., ce dernier ayant vu sa part contributive aux charges du mariage, à l'entretien et à l'éducation des enfants, judiciairement fixée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne l'avait saisie d'une demande en ce sens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le paiement des emprunts immobiliers contractés au bénéfice du logement familial, quand bien même ils auraient été souscrits et payés par un seul des époux, en ce compris le terrain destiné à y voir édifier l'immeuble familial, constituent une contribution aux charges du mariage, dit qu'en conséquence aucune « récompense » n'est due à l'époux à ce titre, sauf disposition contraire, jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2001, dit qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation, et sauf disposition contraire de celle-ci, Mme X... est redevable à M. Y... des mensualités de prêt assumées à titre personnel par ce dernier, l'arrêt rendu le 10 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation et sauf disposition contraire de celle-ci, Patricia X... est redevable à Pierre Y... des mensualités de prêt assumées à titre personnel par ce dernier ; AUX MOTIFS QUE suivant acte authentique du 10 octobre 1990, les époux Y... ont acquis conjointement et solidairement pour moitié une parcelle de terrain à bâtir situé commune à Usinens (Haute-Savoie) ; que les époux Y... y ont fait édifier une maison à usage d'habitation ; que le bien a été vendu le 12 mai 2010 pour un prix de 295 000 euros soit 293 982 euros net vendeur ; que selon l'article 214 du code civil, chaque époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives au rang desquelles figurent désormais celles des emprunts immobiliers contractés au bénéfice du logement familial, quand bien même ils eussent été souscrits et payés par un seul des époux, en ce compris le terrain destiné à y voir édifier l'immeuble familial, ce d'autant plus que les époux bien que éparés de bien avaient pris soin de faire figurer à l'acte d'achat du 10 octobre 1990 « acquéreurs conjoints et solidaires chacun pour moitié » ; que toutefois, en application de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération du lien conjugal, pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation de sorte que le remboursement des crédits à compter de cette date sera crédité au bénéfice de M. Y..., ce dernier ayant vu sa part contributive aux charges du mariage, à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2001, puis du jugement du 26 mai 2005 et en fin de l'arrêt confirmatif du 19 avril 2006 ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. Y... sollicitait la confirmation du jugement ayant homologué le projet d'état liquidatif prévoyant le paiement par Mme X... à M. Y... de la somme de 146 991,30 euros, soit la moitié du montant disponible sur le prix de la vente de la propriété d'Usinens, au titre des créances entre époux ; que Mme X... demandait à voir ordonner le partage de l'indivision post-communautaire et à voir dire que chacun des ex-époux sera rempli de ses droits en percevant la moitié du prix de vente de la maison d'Usinens ; qu'en mettant à la charge de Patricia X... l'obligation de rembourser à Pierre Y... l'intégralité des mensualités de prêt assumées par ce dernier à compter de l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en tout état de cause, les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire ne peuvent donner lieu qu'à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil qui se détermine, selon l'équité, en prenant en compte la dépense et le profit subsistant ; que le divorce, lorsqu'il est prononcé pour faute, prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en retenant, par des motifs inopérants, que le remboursement des crédits à compter de l'ordonnance de non-conciliation devait être crédité au bénéfice de M. Y..., pour mettre à la charge de Mme X... le paiement de l'intégralité des échéances du prêt aux fins d'acquisition de l'immeuble commun à compter de l'ordonnance de nonconciliation, cependant que M. Y... ne pouvait prétendre qu'à une indemnité tenant compte, selon l'équité, de la dépense et du profit subsistant, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le paiement des emprunts immobiliers contractés au bénéfice du logement familial, quand bien même ils eussent été souscrits et payés par un seul des époux, en ce compris le terrain destiné à y voir édifier l'immeuble familial, constituent une contribution aux charges du mariage, et d'avoir dit, en conséquence, qu'aucune « récompense » n'est due à l'époux à ce titre, sauf disposition contraire jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2001 ; AUX MOTIFS QUE : « suivant acte authentique du 10 octobre 1990, les époux Y... ont acquis conjointement et solidairement pour moitié une parcelle de terrain à bâtir située commune à USINENS (HAUTE SAVOIE) ; que les époux Y... y ont fait édifier une maison à usage d'habitation ; que le bien a été vendu le 12 mai 2010 pour un prix de 295.000 euros soit 293.982 euros net vendeur ; que selon l'article 214 du Code civil chaque époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives au rang desquelles figurent désormais celles des emprunts immobiliers contractés au bénéfice du logement familial, quand bien même ils eussent été souscrits et payés par un seul des époux, en ce compris le terrain destiné à y voir édifier l'immeuble familial, ce d'autant que les époux bien que séparés de bien avaient pris soin de faire figurer à l'acte achat du 10 octobre 1990 « acquéreurs conjoints et solidaires chacun pour moitié » ; que toutefois, en application de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération du lien conjugal, ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation de sorte que le remboursement des crédits à compter de cette date, seront crédités au bénéfice de M. Y..., ce dernier ayant vu sa part contributive aux charges du mariage, à l'entretien et l'éducation des enfants fixée aux termes de l'ordonnance du non-conciliation du 27 avril 2001, puis du jugement du 26 mai 2005 et enfin de l'arrêt confirmatif du 19 avril 2006 » ; 1/ ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage à hauteur de leurs facultés respectives ; que le règlement par le mari des échéances de l'emprunt ayant financé l'acquisition de l'immeuble indivis donne lieu à créance lorsqu'il a excédé ses facultés contributives au regard de celles de son conjoint ; qu'en l'espèce, M. Y... soulignait qu'il avait seul contribué aux charges financières de la vie commune, cependant que Mme X... n'avait ni contribué financièrement à ses charges, ni participé en nature à l'entretien du ménage et des enfants (conclusions, p. 3 et 4) ; qu'en retenant pourtant que le remboursement des échéances de l'emprunt immobilier constituerait pour l'époux une contribution aux charges du ménage, sans rechercher si, au regard de l'absence de toute contribution de l'épouse, ce remboursement n'excédait pas l'obligation de contribution de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ; 2/ ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage à hauteur de leurs facultés respectives ; que le règlement par le mari des échéances de l'emprunt ayant financé l'acquisition de l'immeuble indivis donne lieu à créance lorsqu'il a excédé ses facultés contributives au regard de celles de son conjoint ; qu'en l'espèce, M. Y... soulignait qu'il avait seul contribué aux charges financières de la vie commune, cependant que Mme X... n'avait ni contribué financièrement à ses charges, ni participé en nature à l'entretien du ménage et des enfants (conclusions, p. 3 et 4) ; qu'en retenant pourtant que le remboursement des échéances de l'emprunt immobilier constituerait pour l'époux une contribution aux charges du ménage et ce, au motif inopérant que l'acte d'achat du 10 octobre 1990 mentionnait que les acquéreurs étaient « conjoints et solidaires chacun pour moitié », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civile.

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