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Cour de cassation, 25 février 2016. 15-12.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.977

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10093 F Pourvoi n° R 15-12.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [V], domicilié [Adresse 3], contre le jugement rendu le 6 novembre 2014 par la juridiction de proximité du Mans, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], dont le siège [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Citya immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [V] Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par monsieur [V], l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] 385,75 € outre les intérêts au taux légal ainsi que 500 € au titre des frais irrépétibles, et a rejeté les demandes de monsieur [V] ; AUX MOTIFS QUE « le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] verse aux débats de nombreuses pièces et notamment : copie d'un courrier de Maître [M], notaire, attestant de l'acquisition en indivision par Monsieur et Madame [V], parents de Monsieur [R] [V], le 25 juillet 1991, d'un garage situé dans le bâtiment A2 B1 formant le lot n°[Cadastre 2], les décomptes de charges et appels de fonds adressés à Monsieur [V] depuis 2010, un décompte actualisé arrêté au 8 septembre 2.014 pour un total de 575,91 euros, copie d'un acte notarié établi par Maître [M], portant «modificatif à l'état descriptif de division et règlement de copropriété du lot rf' [Cadastre 1] du bâtiment A2 B.1 résidence [Adresse 4]», daté du 12 avril 11989, copie d'un acte notarié établi par Maître [Q], portant «modificatif du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 4]», daté du 2 octobre 2013, copie des procès verbaux d'assemblées générales annuelles de copropriétés de 2006 à 2013 et copie des accusés de réception des procès verbaux signés de Monsieur [V], copie du contrat de mandat de syndic du 21 juin 2012 désignant le cabinet Citya Immobilier le Syndic SAS ; que Monsieur [V] produit pour sa part : copie de pacte notarié établi par Maître [M] le 12 avril 1989 portant statuts de l'Association Syndicale [Adresse 4], copie de plusieurs décisions de la Cour de cassation relative à des litiges antérieurs l'ayant opposé notamment à l'Association [Adresse 4], copie de sa convocation à l'assemblée générale de l'immeuble Résidence [Adresse 4] du 21 juin 2012 ; qu'au vu des pièces versées, il apparaît établi et non contesté que Monsieur [V] est propriétaire d'un garage n'31 constituant le lot n°[Cadastre 2] de la copropriété Résidence [Adresse 4], acquis primitivement par ses parents le 25 juillet 1991 ; que le demandeur justifie par la production de sa pièce 46 de l'existence dès le 12 avril 1989 d'un Règlement de Copropriété établi par acte notarié en application de la loi du 10 juillet 1965, lequel précise en son article 1 que ses dispositions et les modifications qui lui seraient apportées "seront obligatoires pour tous les copropriétaires et occupants d'une partie quelconque de l'immeuble, leurs ayant-droit et leurs ayants cause" ; que le demandeur justifie de la modification de ce règlement de copropriété par acte notarié du 2 octobre 2013 ; que le demandeur justifie du mandat de syndic donné par lui-même au cabinet CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC pour exercer la mission de syndic de l'immeuble Résidence [Adresse 4] ; que tant le règlement de 1989 que celui de 2013 prévoient expressément que les charges communes seront supportées par tous les copropriétaires au prorata de leur quote-part dans la copropriété ; que l'intérêt à. agir du demandeur autant que sa capacité d'ester en justice sont ainsi établis et les exceptions de nullité et d'irrecevabilité seront rejetées ; que monsieur [V] ne conteste par ailleurs pas le principe de la participation de chaque copropriétaire aux charges communes et reconnaît à l'audience avoir contribué un temps à ces charges, ce qui est confirmé par l'examen des décomptes de charges antérieurs à 2010 produits par le demandeur ; que le demandeur justifie du décompte des sommes qu'il réclame en application des règlements de copropriété successifs et des délibérations d'assemblées générales également produites ; que si Monsieur [V] soulève la nullité des assemblées générales du 22 mai 2007 au I 7 juin 2014, il ne rapporte pas la preuve de la nullité de ces instances et il apparaît en outre qu'il a accusé réception des procès verbaux sans contestation particulière et a participé au moins à l'une d'elles le 22 mai 2007 en participant au vote ; que la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] sur Monsieur [R] [V] au titre des charges de copropriétés relatives au garage dont il est propriétaire apparaît établie, de même que les frais supplémentaires facturés correspondant aux «dépenses de toute nature, entraînées par le recouvrement des charges dues (...) supportées par le copropriétaire défaillant», en application de l'article 19-4 du règlement de copropriété du 2 octobre 2013 ; qu'il conviendra toutefois de déduire la somme de 190,16 euros correspondant à la ligie « transmission huissier » du décompte du 8 Septembre 2014 pour laquelle le demandeur ne produit aucun justificatif ; que la demande principale du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] apparaît dès lors en partie fondée et il conviendra de condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 385,75 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 357,28 euros à compter du 31 octobre 2013, date de délivrance à personne du commandement de payer, et à compter du 6 novembre 2014 date du présent jugement, pour le surplus » ; ALORS premièrement QUE le jugement attaqué a constaté (p. 2) que monsieur [V] faisait valoir que la résidence [Adresse 4] n'était pas soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que l'exposant était propriétaire d'un garage constituant le lot n° [Cadastre 2] de la copropriété la résidence [Adresse 4], la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS deuxièmement QUE le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne s'applique pas à un ensemble immobilier régi par une association syndicale libre ; que le jugement attaqué a constaté (p. 2 et 4) que monsieur [V] soutenait que la création de l'association syndicale libre résidences Renaissance par acte du 12 avril 1989 rendait inapplicable le statut de la copropriété des immeubles bâtis à la résidence [Adresse 4], et que pour preuve l'exposant versait l'acte notarié du 12 avril 1989 portant statuts de l'association syndicale libre résidences Renaissance ainsi que des arrêts rendus par la Cour de cassation dans des litiges concernant cette association ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'existence de cette association syndicale libre n'était pas avérée au vu des éléments invoqués et produits par l'exposant, en se bornant à retenir que le soi-disant syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] justifiait d'un règlement de copropriété établi par acte du 12 avril 1989 et de sa modification par acte du 2 octobre 2013, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS troisièmement QU'à supposer que le jugement attaqué soit lu comme considérant que le fait que monsieur [V] ait payé les charges pendant un temps justifiait l'application du statut de la copropriété des immeubles bâtis, en statuant par ce motif inapte à caractériser l'application de la loi du 10 juillet 1965 la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er alinéa 2 de ladite loi. Le greffier de chambre

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