Cour de cassation, 17 janvier 2019. 17-27.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.554
Date de décision :
17 janvier 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° B 17-27.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michaël Y..., domicilié chez M. et Mme Y... [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA assurances mutuelles, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 14.617,50 euros le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance temporaire par tierce personne pour les besoins personnels de M. Y... ;
Aux motifs que, « Ces frais sont à considérer au vu de la situation personnelle de M. Y... et non pas en référence à d'autres victimes ou à des considérations générales, éléments inopérants. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
L'expert a visé 5 périodes successives dans son rapport (récapitulatif p. 17) pour une aide-ménagère depuis le 29 mars 2012 date du retour à domicile en hôpital de jour, jusqu'au 5/10/14 date de reprise de la marche (1,5h/j 5j/7), ainsi qu'une aide auxiliaire de vie limitée à la seule période du 29/3/12 au 31/7/12 (1h 7j/7).
M. Y... conteste en premier lieu le taux horaire de 15 euros alloué par le premier juge, pour solliciter 20 euros correspondant mieux selon lui à la réalité économique du marché. Cependant, une telle aide n'est pas nécessairement apportée par un opérateur économique, et d'ailleurs, comme rappelé précédemment, il n'est pas exigé de la victime qu'elle produise des factures puisque seuls ses besoins sont à considérer. S'agissant de la période avant consolidation, donc avant le 6 juin 2015, le taux de 15 euros, que les MMA admettent subsidiairement, est confirmé comme permettant la compensation financière de tels besoins, qui de surcroît, ne nécessitent pas d'aide spécialisée.
M. Y... proteste en second lieu contre l'absence d'aide les week-ends, non retenue par l'expert, ce qui ne vaut que pour l'aide-ménagère. Le tribunal a, à bon droit et sans erreur d'appréciation, ce que la cour confirme, jugé que l'aide-ménagère dans le cas de l'état de santé de M. Y... et au vu de sa situation familiale et personnelle n'était pas nécessaire durant le week-end, dès lors que ces tâches peuvent être organisées pour n'être pas quotidiennes.
M. Y... soutient en troisième lieu que l'aide humaine doit être portée à 7h pour les périodes durant lesquelles son déficit fonctionnel est apprécié à 75%, notamment pour répondre au souhait de sortir de chez lui tous les jours quand il l'entendait, ce qui ne repose sur aucune justification concrète d'autant que M. Y..., qui n'était pas en incapacité totale, indique avoir été effectivement voituré par une tierce personne pour ses rendez-vous médicaux ou personnels.
M. Y... prétend en quatrième lieu à l'indemnisation d'une aide pour les périodes durant lesquelles son déficit a été apprécié à 50%, 30% et 15%, périodes non retenues par l'expert. Le premier juge a retenu une aide humaine à hauteur de 2h par semaine compte tenu de l'état de santé de M. Y... sur ces périodes et de ses besoins conséquents, ce qui est confirmé en dépit des protestations des MMA.
Par voie de conséquence, les demandes de M. Y... en réformation du jugement sont écartées et l'indemnité allouée de ce chef est confirmée à 14.617,50 euros » (arrêt, pp. 5-6) ;
Et aux motifs du premier juge, éventuellement adoptés que :
« a - Tierce personne temporaire
L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille
- besoins personnels de M. Y...
. Du 28 mars 2012 au 31 juillet 2012 : l'expert retient 1 heure par jour 7 jours sur 7 (aide à la toilette) et 1,5 heure par jour 5 jours sur 7 (aide-ménagère).
L'aide-ménagère étant limitée au ménage, aux courses, à l'entretien du linge et à la cuisine, M. Y... ne peut être suivi quand il affirme que cette aide était nécessaire tous les jours de la semaine. En effet, à l'exception de la préparation des repas, ces tâches ne sont pas quotidiennes. Quant aux repas, cette tâche était certainement déjà partagée avec sa compagne avant l'accident, de sorte qu'en retenant un besoin à hauteur de 5 jours par semaine, cela ne conduit pas à faire supporter par la compagne une partie des conséquences de l'accident.
Sur la base d'un coût horaire de 15 euros, cette période est indemnisée par la somme de (126 jours x 15 euros) + (90 jours x 15 euros x 1,5) = 3.915 euros.
Pour les périodes suivantes, la même remarque sera faite s'agissant du besoin d'aide-ménagère limitée à 5 jours sur 7. Quant à la mise en adéquation du taux de DFT avec le besoin de tierce personne, l'expert judiciaire a répondu de manière circonstanciée au dire qui lui a été adressé.
. Du 1er août 2012 au 19 novembre 2013 : l'expert a retenu 1,5 heure d'aide-ménagère 5 jours sur 7.
Cette période est indemnisée par la somme de 340 x 15 euros x 1,5 heures = 7.650 euros.
. Du 20 novembre 2013 au 5 septembre 2014 : l'expert n'a pas retenu de besoin en tierce personne. Cependant, pour les motifs exposés plus haut à l'occasion de l'examen de la demande de contre-expertise, il a été considéré que M. Y... présente des séquelles justifiant qu'une aide humaine lui soit allouée à titre définitif Dès lors qu'il existe un besoin à titre permanent, une aide humaine doit également être retenue sur toute la période ayant précédé la date de consolidation.
Compte tenu de la description faite par l'expert de l'état de M. Y... sur cette période, il convient de retenir une aide humaine à hauteur de 2 heures par semaine, soit 8 heures par mois : 9,5 mois x 8 heures x 15 euros = 1.140 euros.
. Du 6 septembre 2014 au 5 octobre 2014 : l'expert a retenu 1,5 heure d'aide-ménagère 5 jours sur 7.
Cette période est indemnisée par la somme de 21 jours x 15 euros x 1,5 heures = 472,50 euros.
. Du 6 octobre 2014 au 6 juin 2015 (date de consolidation) : l'expert n'a pas retenu de besoin en aide humaine, mais pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, il y a lieu d'admettre un besoin à hauteur de 2 heures par semaine : 8 mois x 8 heures x 15 euros = 1.440 euros.
L'indemnité allouée en réparation de ce poste de préjudice ressort à la somme totale de 14.617,50 euros » (jugement, pp. 7-8) ;
Alors que, d'une part, le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que la victime soit indemnisée sans perte ni profit ; que l'indemnisation des frais d'assistance temporaire d'une tierce personne n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille ; qu'en refusant ainsi d'indemniser la prise en charge d'une aide-ménagère les week-ends, parce qu'une telle aide ne serait pas nécessaire au regard de la situation familiale de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;
Alors que, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que M. Y... soutenait que l'aide humaine devait être portée à 7 h par jour pour la période durant laquelle son déficit fonctionnel était de 75 %, quand il sollicitait dans ses écritures d'appel que ce besoin soit fixé à 5 h par jour (conclusions, p. 28), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 12.400 euros le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance temporaire par tierce personne pour les besoins éducatifs de M. Y... ;
Aux motifs que, « M. Y... critique l'appréciation de l'expert sur le quantum de l'aide et les périodes retenues, visant également une discrimination en rapport avec le rôle de la mère, ainsi que l'appréciation du premier juge sur le quantum alloué. Il sollicite une indemnité correspondant à 8h/jour en soutenant que sa vie avant l'accident tournait autour de sa famille ce qu'il l'amenait à organiser son temps de travail en conséquence.
Ses dires ne sont pourtant pas justifiés concrètement, alors que le premier juge a procédé à une analyse détaillée des besoins de l'intéressé en visant pour chaque période son état de santé, en majorant de 1h/j la durée de l'aide retenue par l'expert pour les 2ème et 3ème périodes et en ajoutant une aide pour la période entre le 6/10 et le 29/12/14, non retenue par l'expert ce que les MMA voudraient voir confirmer, mais au vu d'un déficit fonctionnel revenu à 50%, sans omettre l'aide nécessaire durant les week-end d'exercice du droit de visite et d'hébergement.
Cette juste appréciation du premier juge se voit confirmée.
Elle l'est aussi en ce que ce dernier a motivé que le besoin en aide humaine n'était pas établi après le 29/12/14, ce qui en effet n'est pas plus justifié en cause d'appel en dépit du rappel de l'âge de l'enfant (4 ans).
Sur ce point, l'expert judiciaire a utilement souligné, en réponse à un dire du conseil de M. Y..., d'une part, que, tout comme le rapport de l'ergothérapeute M. B..., celui du Dr C... du 18 juin 2015 (ces deux rapports sont annexés à l'expertise judiciaire) a été sollicité par la victime ; d'autre part, que son appréciation en qualité d'expert judiciaire repose sur un examen clinique objectif et non seulement sur les doléances du patient, ; et encore, que si la capacité d'adaptation est une nécessité humaine, M. Y... n'en a jamais fait preuve. Sur ce dernier point, le rapport du sapiteur psychiatre le Dr D... est éclairant lorsqu'il conclut notamment "qu'il est délicat de dire si M. Y... n'accentue pas ses difficultés. L'affirmer est une tâche impossible".
L'indemnité fixée par le premier juge de ce chef sur la base d'un taux horaire de 15 euros est alors confirmée à hauteur de 12.400 euros » (arrêt, pp. 6-7) ;
Et aux motifs non contraires des premiers juges implicitement adoptés que :
« - besoins liés à l'éducation de l'enfant
M. Y... est le père d'un enfant né [...] . En raison de son état, il n'a pas pu remplir pleinement son rôle de père, Mme E... ayant dû assumer dans une plus large part l'assistance et le soutien éducatif de l'enfant commun
Les MMA ne discutent pas le droit à indemnisation de M. Y....
L'indemnité sera calculée selon le nombre d'heures nécessaires à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, en fonction de son âge, en tenant compte de l'évolution de l'état de M. Y... et par référence au temps qu'il pouvait consacrer à son fils avant son accident compte tenu de ses contraintes professionnelles.
M. Y... travaillait dans la publicité et l'imprimerie sous le statut d'auto-entrepreneur. En l'absence d'autre indication, il y a lieu de considérer qu'il était absent du domicile entre 9 heures et 18 heures, 5 jours sur 7.
. Du 15 décembre 2011 au 28 mars 2012 : M. Y... était hospitalisé durant cette période et ne pouvait donc s'occuper de son fils alors âgé de 2 ans. A cet âge, en principe un enfant fait ses nuits et ne nécessite pas de surveillance particulière entre 20 heures et 7 heures.
Sur la semaine, le temps de présence du père au domicile tandis que l'enfant est réveillé est donc de 2 heures le matin et de 2 heures le soir, soit 4 heures pouvant être consacrées à l'enfant et devant être réparties à égalité entre les deux parents (deux heures chacun).
Dès lors que sur les fins de semaine le temps consacré à la surveillance et à l'éducation de l'enfant est plus important du fait d'un temps de présence du père plus long au domicile familial, le volume horaire moyen de 3 heures 7 jours sur 7 retenu par l'expert doit être approuvé.
Sur la base d'une indemnisation horaire de 10 euros : 104 jours x 3 heures x 10 euros = 3.120 euros.
. Du 29 mars 2012 au 31 juillet 2012 : M. Y... est en rééducation, il ne rentre à son domicile que le soir et se trouve dans l'impossibilité de déambuler faute de pouvoir poser le pied à terre. Les besoins de l'enfant sont les mêmes et la capacité de M. Y... à s'en occuper apparaît tout aussi limitée que sur la période précédente en dépit d'une présence plus importante au domicile. Il convient par conséquent de retenir un besoin pendant 3 heures, 7 jours sur 7.
125 jours x 3 heures x 10 euros = 3.750 euros.
. Du 1er août 2012 au 30 septembre 2012 : M. Y... est toujours en hôpital de jour avec une amélioration de son état, mais il existe une gêne à la déambulation (marche avec béquille et appui limité), ce qui limite toujours sensiblement sa capacité à surveiller son fils de manière satisfaisante et à répondre aux besoins d'un enfant de cet âge. L'estimation de l'expert, fixée à 1 heure, sera majorée à hauteur de 2 heures par jour, 7 jours sur 7.
61 jours x 2 heures x 10 euros = 1.220 euros.
. Du 1er octobre 2012 au 19 novembre 2013 : même si l'enfant grandit, ses besoins de surveillance et d'éducation restent importants. Eu égard aux éléments figurant dans le rapport d'expertise, on peut retenir que la charge supplémentaire supportée par Mme E... est, comme l'a retenu l'expert, d'une heure par jour, 7 jours sur 7.
415 jours x 10 euros = 4.150 suros.
. 4 jours sur les week end du 6 septembre au 5 octobre 2014 : l'expert a évalué le besoin à 1 heure par jour, soit 4 x 10 euros = 40 euros.
. Après le 20 novembre 2013 l'expert n'a pas retenu la nécessité d'une aide pour s'occuper de l'enfant (à l'exception des 4 jours sur septembre et octobre 2014 correspondant à l'opération d'un névrome).
A compter de cette date, le déficit fonctionnel temporaire a varié entre 30 et 15 %, sauf entre le 6 octobre 2014 et le 28 décembre 2014 où il s'est élevé à 50 %, période pendant laquelle le Dr F... note l'existence d'une gêne à la marche avec douleurs en voie d'amélioration.
Cependant, avec un déficit personnel de 50 %, M. Y... ne peut répondre de manière satisfaisante aux besoins d'un enfant âgé de quatre ans, qui a encore besoin d'aide pour sa toilette et pour s'habiller. Il convient par conséquent de retenir l'existence d'un besoin entre le 6 octobre et le 29 décembre 2014, date à laquelle le DFT passe à 15 %.
M. Y... exerce son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, soit 6 week end sur cette période, correspondant à 12 jours : 12 x 1 heure x 10 euros = 120 euros.
A compter du 29 décembre 2014, l'expert note que la symptomatologie de M. Y... est proche de la symptomatologie résiduelle, qui, rappelons-le, se traduit par un périmètre de marche limitée, une station unipodale impossible, un accroupissement et un agenouillement impossibles ou très limités. Sans ignorer qu'à l'âge de cinq ans un enfant est encore loin d'être autonome, il n'apparaît pas que les séquelles dont M. Y... reste atteint le place dans l'incapacité de répondre aux besoins les plus essentiels de son fils sans avoir à s'adjoindre le soutien d'un tiers : lui préparer son repas, l'aider pour sa toilette et son habillage, l'accompagner à l'école, assurer son éducation et sa surveillance...
Le besoin en aide humaine après le 19 décembre 2014 n'est donc pas établi.
L'indemnité allouée en réparation de ce poste de préjudice ressort à la somme totale de 12.400 euros » (jugement, pp. 8 à 10) ;
Alors que, le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que la victime soit indemnisée sans perte ni profit ; que l'indemnité accordée au titre de l'assistance d'une tierce personne pour les besoins éducatifs doit être calculée selon le nombre d'heures nécessaires à la surveillance et à l'éducation de l'enfant ; que durant la soirée et la nuit, les parents exercent encore une surveillance sur leurs enfants en bas âge ; qu'en affirmant qu'un enfant de 2 ans fait ses nuits et ne nécessite pas de surveillance particulière de 20 heures à 7 heures, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes relatives à l'assistance future par tierce personne, après consolidation ;
Aux motifs que, « L'expert judiciaire, qui n'a pas fait d'erreur d'appréciation, a, après l'examen clinique de M. Y..., considéré que son état séquellaire ne nécessitait plus d'aide postérieurement à la consolidation du 6 juin 2015.
M. Y... ne sollicite plus d'aide à sa personne, mais demande le versement d'une indemnité pour les tâches domestiques (aide ménagère) ainsi qu'une aide éducative à l'égard de son enfant.
Sur le premier point, l'expert a précisé que si M. Y... connaît des capacités réduites, il n'est pas pour autant empêché de faire les actes de la vie courante, et que, quelles que soient ses doléances, il doit faire preuve d'une capacité d'adaptation à son handicap, sans aide d'un tiers qui accentuerait sa dépendance. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le second point, l'expert a clairement énoncé que les données cliniques ont révélé que M. Y... a les capacités de s'occuper de son fils, ne nécessitant pas d'aide extérieure, en rappelant que l'éducation d'un enfant est assurée par les deux parents et que la prévention des dangers relève de l'éducation. Il est ajouté que l'impossibilité pour M. Y... d'avoir des activités physiques avec son fils est indemnisée par la somme allouée au titre du préjudice d'agrément. Il n'y a donc pas lieu de confirmer le quota des 2h d'aide retenue par le premier juge.
Les demandes de M. Y... sont rejetées » (arrêt, p. 10) ;
Alors que, d'une part, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient considéré que les séquelles de M. Y... justifiaient qu'il bénéficie d'une aide humaine pour les tâches récurrentes que sont l'entretien de son domicile et les courses (jugement, p. 12) ; que cette aide a été chiffrée à la somme de 40.753,44 euros ; qu'en jugeant que si M. Y... connaît des capacités réduites, il n'est pas pour autant empêché de faire les actes de la vie courante et doit faire preuve d'une capacité d'adaptation à son handicap tout en confirmant le jugement querellé sur ce point, qui avait cependant fait droit à ses demandes, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1192 du code civil ;
Alors que, d'autre part, en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de besoin d'aide humaine pour l'éducation de son fils après consolidation, qu'il n'y avait donc pas lieu de confirmer le quota des 2 h d'aide retenue par le premier juge, quand les premiers juges l'avaient pourtant débouté de cette demande, la cour d'appel a dénaturé le jugement, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1192 du code civil.
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